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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-91.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.661

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Suzanne, veuve Y..., - Y... Eric, - Y... Eddine, - Y... Magid, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 12 mars 1986 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur leur plainte portée contre X... pour crime contre l'humanité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que les consorts Y... ont, le 20 juin 1984, déposé plainte contre X...., en déclarant se constituer parties civiles, auprès du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris du chef de crime contre l'humanité à raison des circonstances dans lesquelles était survenu le décès de Mohamed Y... après son arrestation dans la commune d'Aouisset en Algérie, le 11 août 1957, par les membres d'une unité militaire procédant à une opération de maintien de l'ordre ; Attendu que ces faits avaient été l'objet d'une information ouverte par le juge d'instruction militaire de la zone est-oranaise et close le 29 juin 1962 par une ordonnance de non-lieu faisant application des décrets du 22 mars 1962 portant amnistie des infractions commises soit au titre de la rébellion algérienne soit dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne ; que le dossier de cette information a été versé dans la présente procédure ; Attendu que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ayant, sur réquisitions conformes du ministère public, par ordonnance du 4 octobre 1984, déclaré qu'il n'y avait lieu à informer, la chambre d'accusation, sur appel des consort Y..., a confirmé la décision entreprise en retenant, d'une part, que l'ordonnance du juge d'instruction militaire du 29 juin 1962 qui a dû examiner les faits sous toutes les qualifications est motivée en droit, est définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée, d'autre part, que l'article 190 du Code de procédure pénale ne permet la reprise d'une information terminée par un non-lieu que sur réquisitions du ministère public ; Mais attendu que tant de la plainte que du mémoire déposé devant la chambre d'accusation il résulte que les faits articulés, considérés par les plaignants comme constituant un crime contre l'humanité qui n'autoriserait pas ses auteurs à bénéficier de l'amnistie, auraient été commis par des membres d'une unité militaire au cours d'une opération de maintien de l'ordre ; que, dès lors, même si, comme le soutiennent les demandeurs, le crime imputé n'avait pas de rapport avec cet objectif il n'en aurait pas moins été commis, selon les termes mêmes de la plainte qui sans cela perdrait tout support au regard de la qualification prétendue de crime contre l'humanité, par des militaires dans l'exécution du service ; Que de tels faits entrent dans les prévisions de l'article 697-1 du Code de procédure pénale et entraînent l'application des règles de procédure édictées par les articles 698 à 698-8 du même Code ; qu'à supposer qu'ils puissent, comme l'assurent les plaignants, constituer un crime contre l'humanité, cette qualification, qui caractérise un crime de droit commun commis dans certaines circonstances et pour certains motifs, ne permet pas de déroger aux règles de compétence et de procédure ordinaires dès lors que la loi n'a pas institué de dispositions spéciales pour leur poursuite et leur jugement ; Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 698-2 du Code de procédure pénale qui n'autorise pas la partie lésée à mettre l'action publique en mouvement devant les juridictions prévues par l'article 697 dudit Code, le pourvoi des demandeurs n'est pas recevable, faute de qualité de leur part ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1988-11-29 | Jurisprudence Berlioz