Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er),
2°/ Mademoiselle Joëlle Z..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Martial X..., domicilié ... (15e),
2°/ La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE (CAFRP), dont le siège social est ... (15e),
3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège social est ...,
4°/ La CAISSE PRIMAIRE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CPRAM), dont le siège social est ... (19e),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Célice, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de Mlle Z..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 631 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 624 dudit code et 1351 du Code civil ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que, par arrêt du 21 février 1984, la cour d'appel de Bordeaux avait déclaré Mlle Z... partiellement responsable de l'accident dont M. X... avait été victime, ordonné une mesure d'instruction pour la détermination du préjudice et déclaré irrecevable l'intervention de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (la caisse), que, sur pourvoi de celle-ci, la Cour de Cassation a, par arrêt du 11 juillet 1985, cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré recevable l'intervention de la caisse, condamne Mlle Z... à réparer l'entier préjudice de M. X... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle déclare applicable en la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée par l'arrêt de renvoi à la recevabilité de l'intervention de la caisse et à l'évaluation des préjudices, et que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux relatives à l'étendue de la responsabilité de Mlle Z... étaient passées en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que Mlle Z... et l'Union des assurances de Paris (UAP) étaient tenues d'indemniser intégralement les dommages résultant des atteintes à la personne de M. X..., l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties, le comptable direct du Trésor pour M. X..., la charge respective de ses dépens ;
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