Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 194 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC65A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2020006055
APPELANTE
S.A.S. RG REAL ESTATE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 818 816 365
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMEE
S.A.R.L. MURS PRIVES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 779 656
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Assistée de Me Julien SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eva SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1606, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Madame [Z] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés RG Real Estate et Murs Privés sont spécialisées dans les transactions immobilières.
En 2018, les deux sociétés ont décidé de collaborer.
Mme [W], présidente de la société RG Real Estate, a réclamé le paiement d'une facture du 15 juin 2019 d'un montant de 33 233,33 euros hors taxes, soit 39 880 euros toutes taxes comprises, portant sur des honoraires de commercialisation.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2019, la société RG Real Estate a assigné la société Murs Privés en référé en paiement de la facture litigieuse.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le président du tribunal de commerce a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 28 200,32 euros TTC, majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2019 ;
- débouté la société RG Real Estate de sa demande de paiement au titre de la facture n°28 ;
- condamné la société RG Real Estate à payer à la société Murs Privés la somme de 16 675 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la société RG Real Estate de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné par moitié la société RG Real Estate et la société Murs Privés aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la société RG Real Estate a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 28 200,32 euros TTC sur la base d'un taux de 20% au lieu d'une somme de 39 880 euros TTC calculée sur un taux de 30% ;
- débouté la société RG Real Estate de sa demande de paiement de sa facture n°28 d'un montant de 3 600 euros TTC ;
- condamné la société RG Real Estate à payer à la société Murs Privés la somme de 16 675 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la société RG Real Estate de sa demande de dommages et intérêts, et dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné par moitié la société RG Real Estate aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la société RG Real Estate demande, au visa des articles 1101, 1103, 1193, 1240, 1342 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé au fond,
Y faisant droit,
- infirmer jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 28 200,32 euros TTC, majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2019 ;
* débouté la société RG Real Estate de sa demande de paiement au titre de la facture n°28 ;
* condamné la société RG Real Estate à payer à la société Murs Privés la somme de 16 675 euros à titre de dommages et intérêts ;
* débouté la société RG Real Estate de sa demande de dommages et intérêts ;
* dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné par moitié la société RG Real Estate et la société Murs Privés aux dépens ;
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer que le taux de commission, qui n'est pas contesté, a toujours été de 30% ;
- déclarer que la société Murs Privés, par l'intermédiaire de son directeur, M. [X] a reconnu l'intervention de la société RG Real Estate sur l'ensemble des opérations ;
- déclarer que les pièces communiquées par la société RG Real Estate justifient son intervention dans l'ensemble des opérations ayant fait l'objet des factures n° 27 et 28 ;
En conséquence,
- condamner la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 43 480 euros majorée d'un intérêt légal à compter de la première mise en demeure, soit le 16 septembre 2019 ;
- condamner la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros ;
- condamner la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Murs Privés de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 16 675 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la soi-disante rupture brutale des négociations ;
- débouter la société Murs Privés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
- condamner la société Murs Privés aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, la société Murs Privés demande, au visa des articles 1353 ,1156 et 1240 du code civil, de :
- dire et juger recevable l'intimée en ses écritures et pièces et l'en dire bien fondée ;
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que les pièces produites au débat ne justifient pas un accord des parties sur le taux de rétrocession de commission de 30% mais de celui de 20%, en conséquence dit que de fait le taux à retenir est de 20% ;
* condamné la société RG Real Estate à payer à la société Murs Privés la somme de 16 675 euros à titre de dommages et intérêts ;
* débouté la société RG Real Estate de sa demande en paiement au titre de la facture n°28 d'un montant de 3 600 euros ;
Sur l'appel incident,
- dire et juger que la facture n° 27 dont la société RG Real Estate demande le paiement n'est pas due par la société Murs Privés ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 28 200,32 euros au titre de la facture n° 27 ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la société RG Real Estate de sa demande en paiement de la facture n° 27 ;
En tout état de cause,
- condamner la société RG Real Estate à payer à la société Murs Privés la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société RG Real Estate aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "déclarer" et "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
- Sur la facture n° 27 :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
Les parties ne contestent pas être entrées en relation en 2018 et avoir collaboré pour effectuer des transactions immobilières.
La société Real Estate argue d'un accord signé le 9 avril 2018 mentionnant à son profit 30 % de commission sur les entrées et 30 % sur les sorties.
Cependant, la pièce produite est une photographie d'un écrit manuscrit mentionnant des taux de pourcentage pour des entrées et sorties, sans qu'apparaissent clairement les noms des intéressés, et sans indication des identités des trois signataires.
Il ne peut être déduit de cette pièce un accord des parties sur la fixation du taux de commission de la société RG Real Estate.
La société RG Real Estate, représentée par Mme [W], a adressé plusieurs factures d'honoraires à la société Murs Privés.
Les factures n° 18 et 19 en date du 1er octobre 2018 mentionnent des honoraires de 30% et un honoraire de 5%.
La facture n° 21 du 30 octobre 2018 mentionne un honoraire de 25%.
La facture n° 22 du 30 janvier 2019 mentionne des honoraires de 25 % et de 30%.
La facture n° 23 du 4 février 2019 mentionne des honoraires de 5 % et de 30%.
La facture n° 24 du 25 février 2019 mentionne un honoraire de 20,68 %.
La facture litigieuse n° 27 du 15 juin 2019, d'un montant de 39 880 euros TTC, mentionne des honoraires de 25%, 28% et 30% pour trois ventes de biens situés à [Localité 7] [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 8].
Aux termes d'un courriel du 11 juillet 2019 adressé à Mme [W], M. [X], au nom de la société Murs Privés, a contesté le taux de commission revendiqué par la société RG Real Estate dans sa facture du n° 27 aux motifs que "concernant le pourcentage des rétrocessions d'honoraires, ...cette répartition a été établie en vue d'un projet d'association entre nous qui hélas n'a pas vu le jour", et que "dans un tel contexte, il est d'usage d'appliquer un pourcentage à hauteur de 20 % applicable aux ventes et locations effectués par tout agent commercial travaillant pour la SARL Murs Privés".
La société Murs Privés a payé les factures d'honoraires émises par la société RG Real Estate d'octobre 2018 et de janvier 2019 qui n'étaient pas basées sur un taux de 20%.
La société Murs Privés ne justifie pas de ce que les parties auraient convenu de réduire le taux de commission convenu en l'absence de réalisation du projet d'association envisagé, et d'appliquer alors un taux unique de 20 %.
Ainsi, la réduction du taux de rétrocession n'est pas fondée.
Il est produit des échanges de messages révélant que Mme [W], représentant la société RG Real Estate, est intervenue dans les transactions concernant les biens situés à [Localité 7], [Adresse 2], et [Adresse 4].
Aux termes du courriel du 11 juillet 2019, M. [X] n'a pas contesté le principe des commissions dues pour les trois transactions, y compris celle du bien situé à [Adresse 8], faisant l'objet de la facture n° 27, recalculant la rétrocession de commissions selon un taux de 20%.
Il résulte de ces éléments que la facture n° 27 de rétrocession partielle de commissions aux taux indiqués de 25%, 28% et 30% est justifiée.
En conséquence, la société Murs Privés sera condamnée à payer à la société RG Real Estate la somme de 39 880 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée présentée le 17 septembre 2019.
Le jugement, qui a condamné la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 28 200,32 euros TTC, majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2019, sera infirmé.
- Sur la facture n° 28 :
La facture litigieuse n° 28, mentionnant pour date "future facture en vue des signatures de septembre 2019", indique un taux de 30% applicable à des honoraires d'un montant de 10 000 euros HT, pour une cession d'un bien situé à [Adresse 9].
Cette vente n'est pas évoquée dans le courriel du 11 juillet 2019 de M. [X].
Des messages ont été échangés entre Mme [W] et M. [X] concernant la vente d'un fonds de commerce situé à [Adresse 9].
Cependant, ni la consistance des prestations de la société RG Real Estate, ni la réalité de cette vente, ni le montant de la commission, ne sont établis par les éléments produits.
La rétrocession d'une commission au profit de la société RG Real Estate n'est pas justifiée.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande de la société RG Real Estate en paiement de la facture n°28, sera confirmé.
- Sur les demandes en dommages et intérêts :
Il résulte de ce qui précède l'absence de surfacturation des honoraires de la société RG Real Estate.
La société Murs Privés invoque une rupture brutale et abusive des négociations en vue d'une association avec Mme [W], qui serait imputable à cette dernière.
Les pièces produites, un projet de cession de parts sociales de la société Murs Privés entre M. [X] [C] et M. [X] [T], cédants, et M. [X] [Y] et Mme [W], cessionnaires, daté du 7 novembre 2018 et non signé, et une présentation non datée de la société Murs Privés mentionnant Mme [W] en qualité de "directrice investissement/associée", sont insuffisantes pour établir une rupture fautive de pourparlers commise au préjudice de la société Murs Privés, étant en outre relevé que la demande indemnitaire est dirigée contre la société RG Real Estate.
La demande de la société Murs Privés en dommages et intérêts correspondant à une différence de taux de commissions, qui n'est pas fondée, sera dès lors rejetée.
Le jugement, qui a condamné la société RG Real Estate à payer à la société Murs Privés la somme de 16 675 euros à titre de dommages et intérêts, sera infirmé.
La société RG Real Estate ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société Murs Privés au paiement de sa facture n° 27, avec intérêts moratoires.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande de la société RG Real Estate en paiement de dommages et intérêts, sera confirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Murs Privés étant condamnée au paiement de la facture n° 27, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de condamner la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de la société Murs Privés à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement du 21 décembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société RG Real Estate en paiement de la facture n°28 et en paiement de dommages et intérêts ;
- infirme le jugement en ses autres dispositions ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamne la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 39 880 euros au titre de la facture n° 27, avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;
- rejette la demande de la société Murs Privés en paiement de dommages et intérêts ;
- condamne la société Murs Privés à payer à la société RG Real Estate la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de la société Murs Privés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Murs Privés aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ