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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2311541

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311541

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'arrêté d'expulsion du 6 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car il vit depuis plus de treize ans en France et est marié à une ressortissante française. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 21 septembre 2023, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 février 1990, a fait l'objet le 17 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et suivants et l'article R. 733-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment le fait que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 4. En dernier lieu, le requérant n'apportant aucune justification sur sa situation personnelle en France, notamment ses treize ans de présence en France et son mariage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmouliere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, P. Desmoulière La présidente, A. Seulin Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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