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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-10.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.710

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 01-10.710 et n° C 01-11.299 ; Sur les moyens, réunis, des pourvois, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Montpellier, 15 février 2001) et les productions, qu'une collision de sens inverse est survenue entre les motocyclettes de M. X... et de M. Y... ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que, sur actions respectives en responsabilité et indemnisation de leur part, leurs droits à indemnisation ont été réduits, pour chacun, à 60 %, compte tenu de leurs fautes ; Attendu que M. Y... et son assureur, la compagnie Suisse accidents, font grief à l'arrêt de n'avoir accueilli la demande du premier contre M. X... et son assureur, la compagnie AGF IART, qu'à hauteur de ce taux ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le choc est survenu sur la partie médiane de la chaussée divisée en deux voies de circulation séparées par des lignes discontinues, les deux motos étant en train d'effectuer chacune un dépassement, que, dans le sens de circulation de M. Y..., le trafic était dense et ne permettait pas de se rabattre dans des conditions normales, et que ce conducteur effectuait un dépassement dangereux en entamant une manoeuvre sans s'assurer qu'il pouvait le faire en toute sécurité pour lui et les autres usagers de la route ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a déduit à bon droit, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que M. Y..., conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et souverainement apprécié que cette faute avait réduit son droit à indemnisation de 40 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Suisse accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des AGF IART et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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