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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-40.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.703

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hippo gestion, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1°/ de M. François Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Paris, antenne cadres Louis X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hippo gestion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 8 décembre 1994) qu'à la suite de la prise de contrôle par le groupe Flo, du groupe auquel appartenait la SNC Hippo gestion et de la réunion sur un seul site des sièges administratifs de cette société et de la société Flo, M. Y... qui occupait le poste de responsable en organisation au sein de la SNC Hippo gestion, s'est vu notifier une mesure de licenciement pour motif économique; qu'il a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire suivie d'une rupture en cours de préavis; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que la SNC Hippo gestion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la "redondance d'effectifs et de fonctions au niveau du siège", invoquée par la lettre de licenciement, caractérise non seulement la notion de suppression de postes mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. Y... n'avait pas une cause économique, bien qu'il fût rendu nécessaire du fait de la centralisation des sièges de la société Hippo gestion et de la société Flo qui avait fait apparaître une situation de sureffectif pour un même poste, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, un emploi de même catégorie, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SNC Hippo gestion faisant valoir que le poste de responsable informatique était spécifique au siège au sein duquel il était déjà pourvu et que ce poste n'existait pas dans les sites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que le salarié doit apporter son concours aux mesures de reclassement le concernant de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte le refus opposé par M. Y... dans la fourniture de son curriculum vitae pour tenter un reclassement dans une entreprise extérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui s'est borné à affirmer que les fonctions assurées par le salarié n'existaient qu'au siège, ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que la SNC Hippo gestion fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave en cours de préavis n'était pas justifié alors, d'une part, que le refus opposé par le salarié de donner libre accès au matériel de l'entreprise malgré la demande de son supérieur hiérarchique constitue un acte d'insubordination caractérisé justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Hippo gestion faisant valoir que l'ensemble des données contenues dans l'ordinateur étaient protégées et que le fait de ne pas donner le code d'accès avait entraîné un retard dans le traitement de l'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que l'employeur ne faisait pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité d'utiliser ses fichiers, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hippo gestion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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