Cour d'appel, 03 avril 2008. 08/000011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/000011
Date de décision :
3 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 08 / 00001
ARRET DU 15 Mai 2008
APPELANTS :
Isabelle X...
Yahia Y...
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
-
TUTELLES AUX PRESTATIONS FAMILIALES
-A R R E T No 452 / 08
-----------------------------
Prononcé en Chambre du Conseil le quinze Mai deux mille huit, par la Chambre Spéciale des Mineurs,
Sur appel d'une décision du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance D'AUCH en date du 18 Décembre 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
APPELANTS :
Madame Isabelle X...
et
Monsieur Yahia Y...
demeurant ensemble...
...
...
Mme X... est comparante à l'audience, Mr Y... est non comparant
ET : PARTIES INTERVENANTES :
U. D. A. F Service des TUTELLES
sis 9 rue Edouard Lartet
BP 206
32004 AUCH CEDEX
D. D. A. S. S.
Sise place de l'Ancien Foirail
32000 AUCH
Caisse d'Allocations Familiales du GERS
11 rue Chateaudun
32013 AUCH CEDEX
non comparantes
en présence du Ministère Public
Composition de la Cour lors des débats : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, conformément à l'article L 223. 2 du code de l'organisation judiciaire et Françoise MARTRES, Conseiller.
Lors du prononcé : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Christophe STRAUDO, Conseillers
Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Isabelle LECLERCQ
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008, en présence de Mr CABROL, Substitut Général, spécialement chargé des affaires de mineurs ; présent aussi lors du prononcé de l'arrêt.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance D'AUCH, par décision en date du
18 Décembre 2007 a reconduit la mesure de TPF à l'égard de la famille de Mme X... et Mr Y... jusqu'au 30 octobre 2008, mesure confiée à L'UDAF du GERS à AUCH.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Madame Isabelle X... et Monsieur Yahia Y...
le 29 décembre 2008
Vu les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et lettres simples aux parties les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience du 03 Avril 2008.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A ladite audience tenue en Chambre du Conseil, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, a fait le rapport oral de l'affaire.
Mme X... a été entendue en ses observations.
Mr CABROL a été entendu en ses réquisitions.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 Mai 2008, et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit.
- A R R E T-
Par lettre recommandée expédiée le 29 / 12 / 2007, Isabelle X... et Yahia Y... ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Auch le 18 décembre 2007, ayant ordonné le renouvellement jusqu'au 30 octobre 2008 de la mesure de tutelle aux prestations familiales confiée à L'UDAF du
GERS.
Ils expliquent ne plus avoir de dettes de loyer, avoir un prélèvement automatique pour les charges courantes.
L'UDAF, la CAF, la DDASS régulièrement convoquées à l'audience n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le Ministère Public a pris ses réquisitions conformément à la loi aux fins de confirmation de la décision querellée.
Madame X..., à l'audience, a demandé la mainlevée de la décision. Elle fait valoir qu'elle va commencer à travailler en mai. Son mari doit débuter une formation en avril.
MOTIFS,
L'appel est régulier en la forme.
Les appelants sont tous deux sans profession, ils ont à eux deux cinq enfants. Ils font l'objet d'une mesure de tutelle aux prestations sociales depuis l'année 2003 exercée jusqu'alors sur TOULOUSE, car la famille s'est installée dans le GERS depuis la rentrée.
Le loyer est entièrement couvert par l'allocation logement.
La famille perçoit le RMI, soit 572 €, et le Service des Tutelles perçoit les allocations familiales, soit 577 € et la PAJE, soit 171 €. Le Service des Tutelles de TOULOUSE indique dans son rapport du 26 décembre 2007, qu'ils avaient été amenés à reprendre à leur compte le règlement des factures à l'exception de la cantine et des assurances, car des prélèvements automatiques avaient été rejetés. Le service relève que Madame X... aurait voulu faire coïncider son installation dans le GERS avec la mainlevée de la mesure de tutelles. Ils disent qu'elle a fait preuve de son dynamisme et de sa capacité à effectuer les démarches administratives relatives à son installation à AUCH. Elle a mis en place les prélèvements automatiques et a assuré qu'elle serait cette fois vigilante à ce que le compte soit approvisionné. Pour autant, le service de TOULOUSE estime prématurée la fin d'intervention, car jusqu'à l'installation, ils ont du intervenir de façon soutenue.
Le service de l'UDAF du GERS indique avoir pris contact avec la famille. Ils n'ont pu vérifier si le logement était correctement installé, leur dernier rendez-vous étant annulé par Madame X..., car " tout le monde est malade ". Depuis le mois de janvier, ils reversent les prestations familiales à la famille qui dit régler les charges mensuelles par prélèvement, mais malheureusement ils n'ont pu le vérifier car Monsieur Y... n'a pu leur montrer le relevé de compte lors de leur visite.
Le service estime qu'il est préférable de vérifier ces élément ainsi que la bonne installation des enfants dans le logement avant de donner mainlevée de la mesure.
Il apparaît à l'audience que la situation de la famille X... / Y... est stabilisée. Depuis plusieurs mois, ils gèrent dans l'intérêt de la famille les prestations qui leur sont servies. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de mainlevée en rappelant à Madame X... et à Monsieur Y... que la situation peut très vite se retourner, et qu'il convient de gérer avec beaucoup de sagesse les prestations qui leur sont versées.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale, et en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame X... et Monsieur Y... en leur appel jugé régulier,
Au fond,
Infirme la décision déférée et donne mainlevée de la mesure de tutelle aux prestations familiales confiée à l'UDAF du GERS.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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