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Tribunal Administratif de la Polynésie française, 13 décembre 2023. 2300578

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Polynésie française

Numéro de pourvoi :

2300578

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la requête en référé, enregistrée le 12 décembre 2023, présentée par M. A B, qui demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 257 000 000 FCFP en réparation des préjudices subis en l'absence de reclassement et indemnisations durant dix années. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de lui accorder une indemnité de 257 000 000 FCFP en réparation des préjudices subis en l'absence de reclassement et indemnisations par l'Etat durant dix années. La requête ne comporte cependant ni présentation des faits dommageables, ni explication sur la faute qu'auraient commise les services de l'Etat à son égard, ni précision des préjudices subis. Dès lors, la requête de M. B, n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'apprécier son bien-fondé, peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300578

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