Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paule X..., épouse Y..., demeurant Résidence Port Saint Pierre, ...,
2 / M. Audy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit du Groupement d'intérêt économique CIO, Centre immobilier orléanais, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des termes de l'arrêt qu'il n'existait aucune ambiguité sur le montant de la valeur représentative de l'immeuble litigieux fixée à 2 210 000 francs et sur le montant de l'indemnité allouée au titre de la privation de jouissance, fixée à 1 400 000 francs, qu'il était tout aussi clair que des provisions avait été versées en cours de procédure (1 500 000 francs et 540 000 francs), que si la cour d'appel en avait fait mention dans le corps de l'arrêt, elle n'en avait tiré aucune conséquence sur le solde restant à payer et ce d'autant moins qu'il n'apparaissait pas de la lecture de l'arrêt qu'une telle demande lui avait été présentée et que dès lors, le montant des condamnations étant définitivement et irrévocablement fixé, le seul problème qui se posait ne concernait pas le contenu de la décision elle-même mais son exécution et le solde qui restait à payer, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que la requête en interprétation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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