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Cour d'appel, 15 février 2008. 06/13767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/13767

Date de décision :

15 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 19ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 FEVRIER 2008 R. G. No 07 / 03353 AFFAIRE : CE CONSULTANT C / L'UNIFAF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6 No Section : No RG : 06 / 13767 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CE CONSULTANT Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 434 516 076 ayant son siège...-75017 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS-No du dossier 20070358 Rep / assistant : Me Valérie GOUTTE (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE **************** L'UNIFAF fonds d'assurance formation de la branche sanitaire, sociale médico-sociale privée à but non lucratif ayant son siège ...-92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP BOMMART MINAULT-No du dossier 00034564 Rep / assistant : Me Christophe PLAGNIOL (avocat au barreau des HAUTS de SEINE) INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 Janvier 2008, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : M. Jean-François FEDOU, Président, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Nyembo MALUTSHI FAITS ET PROCEDURE : Le 1er avril 2005, le Comité d'Entreprise du Fonds d'assurance Formation UNIFAF a eu recours aux services de la Société CE CONSULTANT, cabinet d'expertise comptable, en vue de l'assister dans l'examen des comptes annuels 2003, conformément aux dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail. Le 3 juin 2005, la Société CE CONSULTANT a adressé au Directeur Général de l'UNIFAF une lettre de mission, validée par le comité d'entreprise, aux termes de laquelle elle s'engageait à procéder à l'analyse de l'évolution de l'activité, à la formation des résultats, à l'analyse de la structure financière ainsi qu'à l'analyse de la politique sociale et salariale de la structure. Le 25 novembre 2005, la Société CE CONSULTANT a adressé une facture d'honoraires no 741 d'un montant de 13. 975,26 € TTC, correspondant à la facturation du solde qu'elle estimait lui rester dû. Par courrier du 28 mars 2006, l'UNIFAF a indiqué contester le montant des honoraires facturés et a sollicité un avoir correspondant au montant contesté, au motif que près de la moitié du rapport du cabinet d'expertise comptable ne concerne pas l'analyse des comptes et ne peut donc relever de l'expertise effectuée aux frais de l'entreprise. C'est dans ces circonstances que la Société CE CONSULTANT a, par acte du 29 mai 2006, assigné le Fonds d'assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale UNIFAF, aux fins à titre principal de paiement de la somme de 12. 498,20 € TTC, subsidiairement de fixation de l'honoraire selon le temps passé, et, en conséquence, de condamnation du défendeur au versement de la somme de 23. 844,29 € TTC. Par jugement du 16 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a débouté la Société CE CONSULTANT de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné ladite société aux dépens. La Société CE CONSULTANT a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir qu'en vertu de la législation et de la jurisprudence en vigueur, seul le comité d'entreprise a un lien contractuel avec l'expert comptable, l'employeur n'ayant à donner son accord ni sur le principe de la mission ni sur son étendue. Elle relève que, si elle entendait contester l'étendue de la mission confiée à la société appelante par le comité d'entreprise, l'UNIFAF avait la faculté de saisir le juge afin qu'il fixe les limites de cette mission. Elle observe que l'expert comptable, dont l'assistance ne se limite pas à une simple analyse des comptes, doit intégrer les éléments d'ordre économique, financier ou social susceptibles d'influencer les comptes et la situation de l'entreprise afin d'apporter une information cohérente au comité d'entreprise. Elle en déduit que, si les premiers juges avaient examiné la question des limites de sa mission, ils auraient constaté que les points litigieux entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, à titre principal, de condamner l'UNIFAF au paiement de la somme de 12. 498,20 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, date de la mise en demeure. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de l'UNIFAF, sur la base de la fixation de l'honoraire dû selon le temps passé au temps journalier de 950 € HT, au paiement de la somme de 23. 844,29 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, date de la mise en demeure. Elle réclame en outre la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'UNIFAF sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle maintient que la Société CE CONSULTANT a largement dépassé le cadre de la mission prévue par l'article L 434-6 du Code du travail pour assister le comité d'entreprise dans l'examen annuel des comptes. Elle relève qu'il n'appartient pas à l'expert-comptable désigné dans le cadre de l'assistance au comité d'entreprise pour l'examen annuel des comptes de réaliser une étude approfondie des données sociales de l'entreprise. Elle précise que le rôle de l'expert consiste à aider ledit comité à comprendre les tableaux comptables remis par l'employeur, son rapport devant avoir pour finalité de rendre intelligibles au comité d'entreprise les comptes présentés. Elle constate que, bien que prévenu que seuls lui seraient réglés les honoraires liés à la réalisation de la mission légale, le Cabinet CE CONSULTANT n'a fait aucune proposition à l'intimée qui lui demandait de rectifier sa lettre de mission en excluant les parties qui ne relevaient pas de l'analyse des comptes. Elle conclut qu'elle était parfaitement fondée à demander à la partie adverse de revoir ses honoraires à la baisse, en écartant d'une part les quatre journées d'intervention en régions qui n'ont pas été effectuées, d'autre part 66 % de la partie V relative à l'analyse des données sociales, sans rapport avec l'analyse des comptes. Elle ajoute que la demande subsidiaire présentée par la société appelante, tendant à voir fixer ses honoraires au temps passé, ne saurait prospérer, en l'absence de précision quant au contenu des heures facturées, à la date à laquelle elles ont été effectuées ainsi qu'au détail du travail effectué par chaque collaborateur. Elle réclame la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2007. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale de la Société CE CONSULTANT : Considérant qu'il résulte de l'article L 434-6 du Code du travail que la mission de l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise en application de cette disposition légale " porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise " ; Considérant qu'il est admis que c'est au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de cette mission ; Considérant qu'il apparaît également que, si l'accord préalable du chef d'entreprise n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre de l'expertise comptable, aucune disposition légale ne lui interdit de contester la qualité ou l'utilité du travail effectué, et par suite le montant des honoraires réclamés ; Considérant que, dès lors, la circonstance que l'employeur n'ait pas pris l'initiative de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé suivant les modalités édictées par l'article L 434-6 sixième alinéa ne saurait le priver du droit de discuter la rémunération revendiquée par l'expert-comptable chargé d'assister le comité d'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, il incombe à la juridiction saisie d'une contestation par l'employeur de la facture d'honoraires du cabinet d'expertise comptable, de déterminer si ce dernier s'est ou non livré à des investigations qui rentraient dans le cadre de la mission qu'il tient de l'article L 434-6 pour permettre une saine et complète intelligence des comptes par le comité d'entreprise ; Considérant qu'en l'occurrence, la mission d'analyse des comptes dont la Société CE CONSULTANT avait été investie pour l'année 2003 consistait à expliquer au comité d'entreprise les comptes présentés par l'employeur, en vue de les rendre intelligibles et crédibles et de permettre aux membres de ce comité d'entreprise d'apprécier la situation actuelle de l'entreprise par rapport à un bilan du passé, à l'exclusion de toute projection hypothétique dans le futur ; Or considérant qu'il s'infère du rapport établi par la société appelante à la demande du comité d'entreprise que celle-ci a, en partie V, notamment procédé à un examen : -de l'organisation des ressources humaines et de la composition des dossiers du personnel, -des procédures de recrutement au sein de l'entreprise, de la répartition de l'effectif par sexe et par catégories professionnelles, par âge et par ancienneté, du " turn over " et des causes de sorties du personnel, -de l'évolution des rémunérations et plans de carrière de certains salariés, -des actions et thèmes de formation et de la productivité des effectifs ; Considérant qu'il apparaît que ces investigations approfondies relatives à " l'analyse des données sociales " (pages 47 et suivantes de ce rapport), n'étaient nécessaires ni à une compréhension des comptes annuels de l'entreprise, ni à l'appréciation de la situation économique et financière de cette dernière ; Considérant que, de surcroît, il doit être observé que la société appelante a persisté à établir une analyse détaillée de la politique sociale de la société intimée, nonobstant les termes de la correspondance de l'UNIFAF en date du 14 juin 2005, ayant attiré son attention sur le fait que les parties IV (" Politique sociale et salariale ") et V (" Intervention en Région ") de sa lettre de mission du 3 juin 2005 allaient bien au-delà des seuls travaux d'analyse des comptes, et l'ayant prévenue qu'un éventuel rapport sur ces parties IV et V ne donnerait pas lieu à un paiement de sa part ; Considérant que la preuve est ainsi rapportée que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise s'est livré, pour une large part de son rapport consacré à la politique sociale et salariale de l'entreprise, à des investigations dépassant le cadre de la mission qu'il tient de l'article L 434-6 susvisé ; Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont procédé à une réduction des honoraires revendiqués par la Société CE CONSULTANT à due concurrence de l'équivalent de 11 jours d'intervention, soit : -d'une part, quatre journées d'intervention en région, cette prestation n'ayant pas été effectuée, -d'autre part,66 % de la partie V, sans rapport avec l'analyse des comptes annuels de l'entreprise (sept jours) ; Considérant que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, la Société CE CONSULTANT a été remplie de ses droits par le versement de la somme globale de 15. 452,32 €, il convient, en confirmant le jugement déféré, de la débouter de sa demande en paiement du solde des honoraires réclamés par elle. ; Sur la demande subsidiaire de la société appelante et sur les demandes annexes : Considérant que la Société CE CONSULTANT sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de l'UNIFAF au paiement de la somme de 23. 844,20 €, correspondant à l'équivalent de 34,63 jours consacrés à l'accomplissement de sa mission ; Mais considérant que cette réclamation est dépourvue de caractère contractuel, puisque la lettre de mission adressée le 3 juin 2005 à l'employeur fait expressément mention d'une durée d'intervention limitée à 24 jours ; Considérant qu'en toute hypothèse, il vient d'être mis en évidence que les prestations que la société appelante prétend avoir réalisées sur une durée de 34 jours dépassaient au moins en partie le cadre de sa mission d'assistance à l'analyse des comptes qu'elle tenait de l'article L 434-6 du Code du travail ; Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande subsidiaire de la Société CE CONSULTANT, en l'absence de preuve que le temps passé par cette dernière à l'examen de la situation de l'entreprise rentrait en totalité dans le cadre de sa mission telle que limitée par la disposition légale susvisée ; Considérant que l'équité commande d'allouer à l'UNIFAF la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société CE CONSULTANT aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société CE CONSULTANT, le dit mal fondé, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE la Société CE CONSULTANT à payer à l'UNIFAF la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Société CE CONSULTANT aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP BOMMART-MINAULT, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile. -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Jean-François FEDOU, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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