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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00306

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00306

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/00499 N° RG 24/00306 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ4Q Affaire : [V]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [J] [V] née le 21 Décembre 1948, demeurant [Adresse 1] Comparante en personne DEFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 2] Représentée par M. [O], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 7 février 2023, le Président du Conseil Départemental d’Indre et Loire a rejeté la demande de carte mobilité inclusion ( CMI) mention invalidité sollicitée par Madame [J] [V]. Le 11 janvier 2024, Madame [V] a sollicité à nouveau une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité avec la mention besoin d’accompagnement et/ou priorité. Le 16 avril 2024, la Présidente du Conseil Départemental a rejeté la CMI mention Invalidité en raison du taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. La CMI mention priorité a été accordée à titre définitif. Le 29 avril 2024, Madame [V] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre de la décision prise par la Présidente du Conseil Départemental, recours qui a été rejeté par décision du 28 mai 2024. Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, Madame [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision. Par ordonnance du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024, ainsi que le Docteur [E] qui a été désigné comme médecin consultant. Le Docteur [E] a déposé son rapport le 13 novembre 2024. A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [V] expose qu’elle souffre d’une déficience visuelle (dégénérescence de la macula et pôle postérieur) qui se dégrade depuis plusieurs années et qui impacte son quotidien. Elle indique qu’elle présente également une photophobie, une fatigue visuelle, des douleurs oculaires, des larmoiements. Elle déclare être en grande difficulté pour les déplacements extérieurs et qu’elle ne sort plus seule. Elle indique que le transport [5] exige la présentation d’une CMI invalidité pour s’inscrire. La MDPH demande que le recours de Madame [V] soit rejeté, précisant que celle-ci présente un niveau d’autonomie conservé dans les actes de la vie courante qui fait évaluer son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %. A l’audience, le Docteur [E] a lu son rapport. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, I. — La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (...) Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente; 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (...) La mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public ( ...) V bis. — Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte.» Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels sont : - se comporter de façon logique et sensée - se repérer dans les temps et les lieux - assurer son hygiène corporelle - s’habiller et de déshabiller de façon adaptée - manger des aliments préparés - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale - effectuer les mouvements ( se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements ( au moins à l’intérieur d’un logement) Les dispositions précitées imposent qu’un taux d’incapacité de 80 % soit reconnu à Madame [V] pour que celle-ci bénéficie de la CMI mention Invalidité. Madame [V] sollicite cette carte afin de pouvoir bénéficier du transport [5], service de transport dédié aux personnes à mobilité réduite. Il n’est pas contesté qu’elle bénéficie d’une aide humaine une heure 30 par semaine pour faire ses courses : il lui a été attribué un GIR 4. Il ressort des pièces médicales analysées par le Docteur [E] que le dernier bilan ophtalmologique mentionne que l’acuité visuelle à droite est de 2,5/10ème et l’acuité visuelle à gauche est de 2/10ème. Madame [V] est autonome dans ses déplacements à l’intérieur et son médecin, le Docteur [P] indique qu’elle « emprunte le bus sur une seule ligne qu’elle connaît bien ». Elle utilise une canne de détection pour sécuriser ses déplacements extérieurs, le périmètre de marche n’étant pas limité. Le certificat médical de demande mentionne que Madame [V] est autonome dans son entretien personnel, qu’elle est en mesure de préparer ses repas (même si elle a des difficultés à transvaser des liquides), de gérer son budget ou son traitement médical. Elle ne présente pas de déficience cognitive ou de trouble du comportement. Le Docteur [E] indique que les pièces médicales ne mettent pas en évidence de difficultés graves parmi les actes essentiels de la vie et que le taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que la faiblesse de l’acuité visuelle de Madame [V] l’empêche d’être autonome dans la plupart des actes de la vie quotidienne, sauf s’agissant des courses. Par ailleurs, la fonction essentielle de la marche n’est pas abolie même si l’intéressée se déplace à l’extérieur avec une canne. Au regard du certificat médical de demande, des déclarations de Madame [V] à l’audience, celle-ci ne présente pas de “troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle” Au regard de sa pathologie et des retentissements sur les actes de la vie quotidienne, le taux d’incapacité de Madame [V] a été justement évalué comme compris entre 50 et 79%. En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Présidente du Conseil Départemental du 28 mai 2024 rejetant la mention Invalidité de sa Carte Mobilité Inclusion (CMI). PAR CES MOTIFS : Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, CONFIRME la décision de rejet de la mention Invalidité de la Carte Mobilité Inclusion ( CMI) prise par la Présidente du Conseil Départemental le 28 mai 2024 à l’égard de Madame [J] [V] ; CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] [Localité 4]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

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