Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/09315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09315
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RADIATION EN DÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 417
Rôle N° RG 22/09315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUV7
[D] [L]
[J] [S] épouse [L] décédé
C/
Syndicat des copropriétaires LES EUCALYPTUS BAT [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Jean Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M141.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [J] [S] épouse [L] majeure protégée, décédée le 28 avril 2023 et demeurant de son vivant Chez Monsieur [D] [L] - [Adresse 3]
Monsieur [D] [L] Agissant en sa qualité de curateur de Madame [J] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 2]', sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, l'Agence AGI, SARL, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [L] était usufruitière et M. [D] [L] nu-propriétaire des lots n° 52 (appartement) et n° 1 (cave) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé Les eucalyptus bâtiment I, sise [Adresse 6].
Par jugement du 15 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- condamné solidairement Mme [J] [L] et M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les eucalyptus bâtiment I (ci-après le syndicat des copropriétaires), la somme de 10 154,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Mme [J] [L] et M. [D] [L] aux entiers dépens,
- condamné solidairement Mme [J] [L] et M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2020, M. [D] [L] et Mme [J] [L] ont interjeté appel de ce jugement. L'appel enrôlé sous le n° 20/07370 a été fixé à plaider au fond, pour la première fois, à l'audience du 10 octobre 2023 de la chambre 1-8 de la présente cour, et un renvoi à la mise en état a été décidé.
Par déclaration du 4 février 2021, M. [D] [L] agissant en qualité de curateur de Mme [J] [L] selon jugement du 8 octobre 2018 rendu par le tribunal de Dar El Beida, cour d'Alger, ainsi que Mme [J] [L] née [S], majeure protégée, ont interjeté appel de ce même jugement, enrôlé sous le n° 21/01675.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel enregistré sous le n° 21/01675.
Par ordonnance d'incident du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'appel interjeté le 4 février 2021 enregistré sous le n° 21/01675 irrecevable comme tardif,
- débouté M. [D] [L] et Mme [J] [L] de leurs demandes,
- condamné M. [D] [L] et Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par requête en déféré déposée au greffe le 28 juin 2022 et signifiée par le RPVA, M. [D] [L] en qualité de curateur et Mme [J] [L] ont exercé un recours contre cette ordonnance.
Le décès de [J] [L] née [S] est intervenu le 28 avril 2023, notifié à la partie adverse en septembre 2023.
Le conseil de M. [D] [L], a par demande du 21 mars 2024, sollicité le renvoi de l'affaire, en l'attente des instructions de M [L] qui entend solliciter l'aide juridictionnelle, pour appeler les héritiers de [X] [J] [L] née [S].
Le 5 avril 2024, le magistrat de la mise en état a invité les parties à reprendre l'instance au nom ou à l'égard des héritiers de la partie décédée, dans un délai de trois mois à peine de radiation de l'affaire en application de l'article 376 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible,
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur,
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
M. [L] souhaite appeler en cause les héritiers de [X] [J] [L] née [S] dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 15 juillet 2020, bien que ce jugement porte sur une condamnation à régler des charges de copropriété afférenteS à un bien dont il est devenu seul propriétaire du fait du décès de sa mère usufruitière.
M. [D] [L] n'y ayant pas procédé dans de délai qui lui a été donné à peine de radiation de l'affaire, il convient de radier l'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [D] [L] d'avoir repris l'instance suite à la notification du décès de [J] [L] née [S] ;
Dit que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [D] [L] après régularisation de la procédure, selon ses souhaits, en appelant les héritiers de [X] [J] [L] née [S], sauf si la péremption est constatée ;
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ;
Rappelle qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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