Cour d'appel, 22 mai 2014. 12/06883
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/06883
Date de décision :
22 mai 2014
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R.G : 12/06883
Décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Au fond du 14 septembre 2012
RG : 2011/05659
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mai 2014
APPELANT :
[S] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de L'AIN
INTIMES :
Maître [V] [N], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [B], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 21 septembre 2013
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[Y] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2014
Date de mise à disposition : 22 Mai 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [B] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, durant laquelle ses associés, M. et Mme [B], ont conclu avec M. [R] un accord de vente du fonds de commerce exploité par cette société, sous condition suspensive, notamment, d'obtention d'un prêt.
La procédure a alors été convertie en liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur a obtenu du juge-commissaire une ordonnance, devenue définitive, l'autorisant à céder ce fonds de gré à gré à M. [R].
Ce dernier a refusé de donner suite à la transaction, faute d'obtention du financement.
En appel, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [B] a été réformé et un redressement judiciaire a été ouvert, qui a débouché sur un plan de continuation.
C'est dans ces conditions que la société [B] et les époux [B] ont assigné M. [R] en indemnisation du préjudice résultant du défaut de réalisation de la vente du fonds.
Le jugement entrepris statue en ces termes :
- dit recevables et bien fondées les demandes des époux [B] et de la société [B],
- dit et juge que M. [R] a commis une faute en se rétractant de son offre d'acquisition du fonds de commerce de la société [B], en dépit d'une ordonnance définitive rendue par Mme le juge-commissaire,
- dit et juge que le comportement fautif de M. [R] a occasionné un préjudice à la société [B] et le condamne en conséquence à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit et juge que le comportement fautif de M. [R] a occasionné un préjudice à M. [B] et le condamne en conséquence à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- rejette toutes autres demandes,
- condamne M. [R] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
M. [R] a relevé appel.
L'exécution provisoire du jugement a été partiellement arrêtée par ordonnance du 17 décembre 2012.
La société [B] a été mise en liquidation judiciaire dans le cours de l'instance d'appel ; M. [N], liquidateur judiciaire, est intervenu aux débats.
*
M. [R] soutient que seul le mandataire judiciaire avait qualité à agir pour la société [B], au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers.
Il fait valoir, sur le fond que ni la banque, qui a rétracté son offre de prêt, ni lui-même, n'ont commis de faute en s'abstenant de réitérer une vente dont les conditions suspensives n'étaient pas remplies et que l'interprétation par le tribunal du sens et de la portée de l'ordonnance du juge-commissaire aboutit à créer des obligations que l'acquéreur n'avait pas souscrites.
Il considère qu'il n'est pas responsable du niveau d'endettement de la société cédante et qu'au pire, la société [B] n'a subi qu'une perte de chance, et que M. [B] ne justifie pas du préjudice prétendu.
M. [R] conclut :
Vu les articles L. 622-20 et L. 631-14 du code de commerce,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable l'action de la SARL [B], désormais représentées par Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur, cette dernière n'ayant aucune qualité à agir,
- débouter purement et simplement Me [N] ès qualités et M. [B] de leurs prétentions, M. [R] n'ayant commis aucune faute,
- subsidiairement,
- dire et juger que l'éventuel préjudice subi par la SARL [B], représentée par Me [N] ès qualités, consiste en un perte de chance,
- dire et juger que le préjudice de la SARL [B] doit être réduit à l'euro symbolique,
- réduire le préjudice de M. [B] aux seules sommes exposées au titre de la location d'un véhicule pour déménager, aux frais d'EDF et de suivi de courrier,
- condamner M. [N] ès qualités, solidairement avec M. [B], à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Les conclusions d'appel des intimés sont prises au nom de M. [N], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [B], nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 21 septembre 2013, de M. [E] [B] et de son épouse, Mme [I] [B].
En réponse aux questions posées à l'audience, le conseil de ces parties indique que Mme [B] n'intervient pas dans la procédure de la cour d'appel et qu'elle a été indiquée par erreur dans l'intitulé de ces écritures.
En cet état, M. [N] ès qualités et M. [B] soutiennent que, selon l'ordonnance définitive du juge-commissaire, qui n'était assortie d'aucune condition suspensive, M. [R] était irrévocablement tenu d'acquérir et qu'en s'abstenant de le faire, il a commis une faute.
Ils précisent que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le fonds a été cédé, pour un prix bien moindre que celui stipulé dans l'accord passé avec M. [R], de sorte que le préjudice définitivement arrêté correspond à la différence entre ces deux sommes.
Ils détaillent, par ailleurs, les dommages personnellement subis par M. [B].
Ils font encore valoir qu'au moment de l'introduction de l'action, la société [B], en redressement judiciaire, était recevable à agir pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du comportement fautif de M. [R] qui, en toute hypothèse, devait exercer les recours adéquats contre la banque ayant rétracté son offre de prêt et informer la société [B], ainsi que son mandataire judiciaire, et qui ne justifie d'aucun empêchement légitime.
Ils demandent, au visa des articles L. 642-19 du code de commerce et des articles 1134 et 1382 du code civil, de :
- dire leurs demandes recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité le quantum du préjudice,
condamner M. [R] au paiement d'une somme de 152 000 euros entre les mains de Me [N] ès qualités,
- condamner M. [R] à payer à Me [N] et à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Chronologie du dossier :
- 8 janvier 2010 : jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de la société [B] ; M. [N] est nommé mandataire judiciaire ; aucun administrateur judiciaire n'est désigné,
- 2 juin 2010 : conclusion du compromis de vente du fonds au bénéfice de M. [R], sous condition suspensive d'obtention d'un prêt,
- 1er juillet 2010 : courrier du CIC Lyonnaise de Banque à M. et Mme [R] : 'suite à l'examen de votre projet en vue de financer le fonds de commerce de boulangerie - pâtisserie situé [Adresse 3], nous avons le plaisir de vous confirmer notre proposition d'intervention dans les conditions que nous avons convenu ensemble',
- 8 juillet 2010 : courrier de la même banque 'nous avons le plaisir de confirmer notre proposition d'intervention, ..., garanties : nantissement FDC, subrogation privilège, OSEO 50% (sous réserve d'acceptation), caution des associés à hauteur de 20 Ke chacun, blocage CCAS'.
- 9 juillet 2010 : ouverture de la liquidation judiciaire de la société [B], le jugement autorisant le maintien de l'activité pour les besoins de la liquidation jusqu'au 9 octobre 2010, M. [N] étant désigné aux fonctions de liquidateur,
- 27 juillet 2010 : ordonnance du juge-commissaire rendue à la requête de ce dernier, autorisant la vente, avec prise de possession des lieux le 1er août 2010, sous conditions de 'versement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du requérant, souscription d'un contrat d'assurance les couvrant pour les risques liés à leur activité, accord du bailleur des murs',
- 28 juillet 2010 : courrier électronique d'OSEO à la banque : 'je fais suite à votre mail nous informant de la mise en liquidation du fonds de commerce qui devait l'objet d'une reprise par M. [R] ; lors de l'étude de ce dossier, l'affaire était en plan de sauvegarde, les éléments du dossier ont donc changé (d'autant que la liquidation prévoit une continuation de l'exploitation actuelle pendant 3 mois, ce que ne souhaite pas le cédant ; il nous apparaît donc nécessaire de revoir le prix de cession de l'affaire (à la baisse évidemment) ou/et une implication financière plus importante du repreneur (limitée au départ), tant en terme de trésorerie que d'engagement personnel ; pour maintenir notre garantie, nous restons donc dans l'attende de la communication de ces nouveaux éléments : évolution du prix de cession, engagements revus à la hausse du repreneur',
- 29 juillet 2010 : courrier de la Lyonnaise de Banque à M. et Mme [R] : compte tenu des éléments de liquidation judiciaire, nous vous informons par la présente ne pas donner une suite favorable à votre demande de financement, les nouvelles conditions OSEO n'étant pas réalisables',
- 2 août 2010 : courrier de M. [R] : 'je vous informe que les conditions suspensives n'ayant pas été remplies, je ne donne pas suite à cette affaire ; les éléments de refus de la Lyonnaise de Banque vous ont été communiqués en date du 29 juillet 2010',
- 11 août 2010 : signature par M. et Mme [R], de l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire,
- 11 août 2010 : la société [B] relève appel du jugement ouvrant la liquidation judiciaire,
- 27 septembre 2010 ; ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire de ce jugement,
- 17 décembre 2010 : arrêt de la cour d'appel, en ces termes :
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [B],
Vu l'article L. 622-10 du code de commerce,
- Convertit la procédure de sauvegarde à l'égard de celle-ci en procédure de redressement judiciaire,
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juillet 2010,
- Vu l'article L. 661-9 du code de commerce, ouvre une période d'observation d'une durée d'un mois,
- Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour la désignation des organes de la procédure, les mesures de publicité et les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure.
L'action de la société [B] n'est pas introduite dans l'intérêt collectif des créanciers, mais tend à l'indemnisation d'un dommage propre et ne relève pas du monopole du mandataire judiciaire, non plus que celle de M. [B], qui réclame réparation du préjudice résultant des frais et dommages qu'il a dû personnellement exposer et subir à la suite du compromis de vente.
En toute hypothèse, le liquidateur judiciaire étant intervenu aux débats après sa désignation, il n'existe plus aucune fin de non-recevoir au moment où la Cour statue.
Le jugement déclarant ces actions recevables doit être confirmé.
' A moins qu'elle ne subordonne la réalisation de l'opération à quelque condition qu'elle formule de façon particulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif de gré à gré d'un actif isolé dans le cadre d'une liquidation judiciaire n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les conditions de vente convenues entre les parties.
La vente a été consentie sous condition suspensive d'obtention d'un prêt.
C'est selon cette condition que M. [R] était obligé, sans qu'il importe qu'elle soit ou non reprise dans l'ordonnance définitive du juge-commissaire.
La banque pressentie, après avoir donné un accord de principe, s'en est rétractée, au vu du refus d'Oseo de participer au financement.
Il en résulte que la condition stipulée à ce propos a défailli et, de ce seul fait, M. [R] était délié de son engagement, sauf faute de sa part.
' Pour retenir que son refus de contracter était fautif, le tribunal a retenu, selon les motifs repris dans les conclusions d'appel des intimés :
- qu'il incombait à M. [R] d'exercer les recours adéquats contre la banque, qui s'était subitement rétractée, le 29 juillet 2010, alors qu'elle avait consenti au crédit, le 1er juillet 2010 et que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue le 27 juillet 2010 ; mais cet éventuel recours est hors de propos dans le cadre de la présente instance, qui tend à examiner si la condition suspensive stipulée au contrat de vente était ou non remplie,
- qu'il lui incombait encore de solliciter d'autres établissement bancaires, comme il est d'usage ; cet usage n'est établi par aucun élément du dossier,
- qu'il devait en outre en tenir informés la société [B] et son mandataire ; mais cette démarche, à la supposer nécessaire, était sans incidence sur la défaillance de la condition suspensive,
- et qu'au surplus, comme stipulé dans le compromis de vente, M. [R] s'engageait à déposer son dossier de financement auprès de trois établissements bancaires et qu'il ne justifie de démarches qu'auprès d'un seul ; mais, dans la mesure où ce dernier avait donné son accord, il n'était pas nécessaire de consulter d'autres banques ; puis, lorsque l'offre de crédit a été rétractée, il n'était plus utile de tenter d'obtenir un financement, car l'économie initiale de l'opération était profondément modifiée par le revirement d'Oseo et qu'en l'état de la liquidation judiciaire, le fonds était exposé à un risque de dépérissement, de sorte que le financement était bien plus risqué qu'à l'origine et qu'une garantie essentielle, tenant à ce soutien d'Oseo, faisait désormais défaut.
M. [R] n'a pas commis de faute en refusant de réitérer la vente soumise à une condition suspensive qui avait défailli, sans que cela soit de son fait.
Le jugement prononçant condamnation à son encontre doit être infirmé.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit recevables les demandes de M. [B] et de la société [B],
- Statuant à nouveau, déboute M. [B] et Me [N] ès qualités de leurs demandes,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] et Me [N] ès qualités à payer à M. [R] une somme globale de 2 000 euros,
- Condamne M. [B] et Me [N] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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