Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-15.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.768
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angélo G..., demeurant à Villieu (Ain), chemin du Buchin,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme D... De Lurdes Marques F... épouse Dos Santos Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme A..., Fernanda E...
F..., demeurant à Vénissieux (Rhône), 9, passage Léon Feix,
3°/ de Mlle Dulce, Maria E...
F..., demeurant à Villeurbanne (Rhône), 220, cours Emile Zola,
prises en leur qualité tant d'héritières de Manuel F..., leur père, que d'héritières de Lorinda De Jésus F..., mère de Manuel F...,
4°/ de Mme Maria Y...
E..., veuve F..., demeurant à Vénissieux (Rhône), 9, passage Léon Feix,
5°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. G..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts E...
F..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 9 mai 1982, Manuel F..., salarié de l'entreprise Sgamarella, a été électrocuté, l'échafaudage qu'il déplaçait étant entré en contact avec une ligne électrique passant au-dessus du chantier ; que, dans l'accident, deux autres salariés ont été blessés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration des rentes, alors, d'une part, que la faute de la victime est de nature à atténuer la gravité de la faute susceptible d'être imputée au chef d'entreprise, permettant ainsi d'écarter son caractère inexcusable, qu'en l'espèce il faisait valoir que l'imprudence des victimes, reconnue par la juridiction
correctionnelle, avait concouru à la réalisation de l'accident et que l'expérience et la qualification professionnelle de ces victimes, dont M. F..., chef d'équipe, le mettaient en droit d'attendre qu'ils prissent, en son absence, et après les instructions qu'il leur avait données, les mesures qui s'imposaient de sorte que leur comportement était de nature à atténuer sa faute, qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en présence d'un tel moyen, la cour d'appel se devait, à tout le moins, de prendre cette faute en considération pour fixer le taux de la majoration de la rente allouée aux ayants droit de la victime, que, pour ne l'avoir point fait, la cour d'appel a encore méconnu le texte susvisé ; Mais attendu qu'en relevant que la cause déterminante de l'accident résidait dans la faute de l'employeur, du reste pénalement sanctionnée, qui avait fait travailler ses salariés sans prendre les mesures de sécurité de nature à prévenir tout contact des matériels utilisés avec la ligne électrique et en observant, pour fixer le montant de la majoration des rentes, qu'aucune faute personnelle n'avait été commise par la victime, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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