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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-87.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-87.035

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : HAMPARTZOUMIAN Megridch, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1991, qui, pour violences volontaires avec arme et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de légitime défense invoquée par le prévenu et l'a déclaré coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours avec cette circonstance que ledit délit a été commis à l'aide d'une arme ; "aux motifs, d'une part, que le 7 juillet 1989, dans la soirée, rue Saint-Saëns à Marseille un groupe d'individus noirs, dont le prévenu ainsi que la partie civile ont expliqué qu'il s'agissait de dealers noirs africains occasionnant depuis deux ans beaucoup de gêne aux gens et commerçants du quartier, semaient à nouveau la perturbation, se battaient jusque sur la terrasse du bar "Le Marengo" exploité par Hampartzoumian y bousculant clients et matériel ; que Hampartzoumian réussissait à les faire partir et qu'un peu plus tard, l'un de ces individus revenait sur les lieux armé d'un gourdin ; que Hampartzoumian qui s'était emparé alors de son fusil à pompe calibre 12 et l'avait approvisionné dans un local attenant à la salle de son bar, tirait ensuite en direction de cet individu deux coups de feu qui ricochaient sur la chaussée et dont le second atteignait à la tête Patrice Z... qui se trouvait devant l'entrée de son restaurant sis ... ; "aux motifs, d'autre part, qu'il apparaît des déclarations des témoins Agniel, Humblet, Y... et de la victime Z... que du groupe des individus éconduits, seul revenait le porteur du gourdin ; que selon le témoin Agniel ce dernier allant directement chercher noise au patron du bar "Le Marengo" l'a nargué et que ce manège a duré 20 minutes ; que le témoin, le docteur Y..., a précisé que revenant sur les lieux, l'individu muni d'un énorme bâton en menaçait tous les gens qui passaient qui avaient peur et que c'est à ce moment là que le patron du bar "Le Marengo" est sorti, a commencé à discuter avec cet individu puis que le "noir" étant ensuite toujours resté très menaçant, est ressorti armé de fusil à pompe et a tiré successivement les deux coups de feu ; "aux motifs, enfin, qu'en l'état des diverses déclarations recueillies sur l'attitude de l'individu porteur du gourdin, le fait pour Hampartzoumian, plutôt d que d'alerter les services de police, de rentrer dans son établissement, d'aller y chercher et y approvisionner dans un local séparé une arme aussi dangereuse qu'un fusil à pompe, de ressortir armé et de tirer au sol les deux coups de feu ne saurait être en tout état de cause considéré comme une réaction juste, immédiate et adaptée au comportement de l'individu noir et donc constitutive d'un acte de légitime défense ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'exception de légitime défense doit être retenue lorsqu'est constatée l'actualité de l'agression et son injustice, la nécessité de la défense et la proportionnalité entre la défense et l'attaque et que la cour d'appel qui, dans sa décision, relevait tous les éléments de fait caractérisant l'existence actuelle d'une agression injuste à l'encontre d'un ensemble de personnes, la rapidité et la violence de cette agression et par conséquent la nécessité corrélative d'une défense immédiate, ne pouvait sans contradiction rejeter l'exception invoquée par le prévenu par la seule considération théorique qu'il aurait dû alerter les services de police" ; Attendu que, pour écarter le fait justificatif de la légitime défense invoqué par Megridch Hampartzoumian, la cour d'appel relève que le prévenu, importuné pendant une vingtaine de minutes par un groupe de jeunes gens dont l'un était armé d'un gourdin, est entré dans son bar pour en ressortir armé d'un fusil à pompe approvisionné de cartouches à balle, a tiré de façon espacée deux coups de feu en direction du sol "par mesure d'intimidation" pour éloigner les perturbateurs, et retient que les éclats de l'un des projectiles ont atteint un tiers, Z..., qui observait la scène depuis le pas de sa porte ; Qu'elle ajoute que la réaction d'Hampartzoumian qui avait la faculté d'alerter les services de police ne peut être considérée comme immédiate, juste et adaptée à la situation ; Qu'en l'état de ces constatations, qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié leur décision au regard de l'article 328 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. B..., X..., A... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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