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Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2325896

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325896

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la société FOW, représentée par Maître Chaussade, de la SELARL Delsol avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de démolir n°PD075108023V0007, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 19 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la société FOW déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la société FOW a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société FOW. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FOW et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2325896/4-1

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