Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-02.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.187
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'au mois d'octobre 1993, Mme X... a subi la dévitalisation d'une dent saine, destinée à servir de pilier à une prothèse dentaire ; qu'au cours de cette opération, réalisée par le remplaçant de Mme Y..., chirurgien-dentiste, un instrument s'est brisé dans la dent, obstruant une partie des racines ; qu'une intervention chirurgicale, pratiquée par un orthodontiste, a permis d'extraire le fragment d'instrument ; qu'après une première expertise judiciaire, effectuée au mois de septembre 1994, la patiente a développé plusieurs infections qui ont nécessité l'extraction de la dent au mois de décembre 1995 ; qu'elle a fait assigner Mme Y... en réparation, notamment, des conséquences dommageables de la perte de sa dent ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1999) a refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait mis fin au contrat de soin la liant à Mme Y... dès le mois de novembre 1993 et que, selon le premier expert, les lésions imputables à ce praticien, consolidées au mois de septembre 1994, étaient alors compatibles avec la poursuite de la réhabilitation prothétique initialement prévue, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que l'extraction de la dent, rendue nécessaire par la négligence de Mme X..., laquelle s'était abstenue de faire procéder aux soins définitifs après la consolidation de la dent, n'était pas en relation causale avec le fait anormal du chirurgien-dentiste ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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