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Cour de cassation, 03 avril 1991. 89-21.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.526

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant rue de la Falaise "Superette" au Cap d'Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2è chambres), au profit de : 1°) Mme Hélia Z... veuve A..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 2°) Mlle Lucette A..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 3°) M. Guy A..., demeurant à Monflanquin (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; pris en leur qualité d'héritiers de Jean-François A..., décédé ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991 étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. A... a acquis sur adjudication les 4 octobre 1973 et 30 mai 1974 un immeuble à usage d'habitation et un chalet à usage commercial, ayant appartenu à la communauté des époux Y... ; que Mme X... a continué d'occuper les deux immeubles et a poursuivi un certain temps ses activités commerciales avec sa fille, Mme B..., dans le chalet ; que jusqu'en 1978 elle a versé à M. A... des mensualités représentant, d'après elle, l'intérêt des sommes déboursées par ce dernier qui se serait engagé à lui rétrocéder les immeubles ; que n'étant pas parvenue à obtenir cette rétrocession, elle a cessé ses versements ; que M. A... considérant que les sommes versées correspondaient à des loyers, a assigné Mme X... et Mlle B... en paiement des loyers arriérés et expulsion ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée occupante sans droit ni titre, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des conclusions d'appel des demandeurs à l'action que M. A... avait soutenu qu'il avait donné à bail les deux immeubles respectivement à usages civil et commercial ; que Mme X... a soutenu, quant à elle, que les deux immeubles lui appartenaient pour avoir été vendus, pour son compte, à M. A... en qualité de mandataire prête-nom ; qu'ainsi, les parties s'entendaient sur l'existence d'une convention ayant existé entre elles, quoiqu'elles eussent prêté à cette convention une nature juridique différente ; qu'en l'état de ces conclusions et prétentions des parties, la cour d'appel a nié purement et simplement l'existence de toute convention entre les parties en déclarant que Mme X... avait toujours été occupante "sans droit ni titre" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir, notamment sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que les immeubles avaient été acquis pour son propre compte par M. A... qui avait alors agi comme prête-nom, que les immeubles litigieux dont elle était propriétaire avaient été l'objet d'une procédure de saisie, que c'est alors que fut convenu avec M. A... que celui-ci se porterait adjudicataire desdits biens en tant que prête-nom, pour le compte de Mme X..., laquelle s'est engagée à rembourser à M. A... le prix des deux immeubles, que cette convention occulte avait été partiellement exécutée par M. A..., que c'est ainsi que Mme X... demeura dans les lieux sans qu'aucun loyer ne lui fût réclamé ni aucune indemnité d'occupation bien qu'elle eût acquitté régulièrement des sommes correspondant au remboursement du prêt ; que pour écarter les conventions de mandat et de prêt, l'arrêt se borne à déclarer que les éléments sur lesquels se fonde Mme X... revêtent un caractère équivoque ; que, par ailleurs, l'arrêt écarte la preuve de l'existence d'un bail entre les parties et de toute autre convention ; qu'en l'état de ces constatations, incompatibles entre elles, et impuissantes à établir la nature des droits réclamés par les demandeurs à l'action, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que saisie de conclusions des consorts A... tendant à faire juger que Mme X... avait été leur locataire jusqu'au 5 mars 1980 et était depuis cette date occupante sans droit ni titre, et de conclusions de Mme X... soutenant qu'elle n'avait jamais été locataire mais qu'elle était dans les lieux en vertu d'une convention de prête-nom, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige et a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'aucune des parties ne rapportait la preuve du contrat qu'elle invoquait pour la période antérieure au 5 mars 1980, mais que, depuis cette date, Mme X... occupait les locaux sans droit ni titre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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