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Cour de cassation, 05 mai 1994. 92-11.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.049

Date de décision :

5 mai 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, en 1990, dans l'assiette des cotisations, comme se substituant à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, les sommes que la société coopérative Qatec avait versées en 1988 et 1989 à ses salariés en application d'un accord collectif d'intéressement conclu en 1987 ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement aux résultats de l'entreprise n'ont pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société a versé à ses salariés, en application d'un accord en date du 8 septembre 1987, des primes à titre d'intéressement du personnel aux résultats de l'entreprise ; que, dès lors, en confirmant le redressement opéré par l'URSSAF sur les sommes susvisées, versées en 1988 et 1989, et en ordonnant la réintégration de celles-ci dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel, qui a fait prévaloir une circulaire interministérielle sur les dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement des salariés de l'entreprise, a violé l'article 4, alinéa 1er, de cette ordonnance ; et alors, d'autre part, qu'une prime ne peut constituer un élément de salaire qu'à la condition de présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en décidant que la prime litigieuse constituait un élément du salaire sans constater qu'elle présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que si, en vertu de l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les sommes attribuées à titre d'intéressement aux résultats de l'entreprise n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sont notamment exclues de la base de calcul des cotisations, il en est autrement, en application de l'alinéa 2 du même texte, dans le cas où, par un transfert interdit, ces sommes ont été substituées à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel, se fondant sur ce texte, et non sur une circulaire interministérielle à laquelle elle ne s'est référée qu'à titre subsidiaire, retient qu'avant la mise en place, en 1987, du nouveau système d'intéressement, les salariés percevaient en décembre et mai de chaque année une prime de bilan calculée pour chaque travailleur en fonction de son salaire et de ses compétences professionnelles ; qu'elle relève que cette prime, allouée en contrepartie ou à l'occasion du travail et en application d'un accord collectif d'entreprise, ne bénéficiait pas de l'exonération accordée aux primes d'intéressement, dont elle n'avait pas les caractéristiques, et qu'elle était soumise à cotisations ; qu'en ayant exactement déduit qu'une telle prime constituait, quelles qu'aient pu être ses modalités d'attribution, un élément du salaire, la cour d'appel, abstraction faite d'une référence erronée au Code de la sécurité sociale, a décidé, à bon droit, qu'il avait été procédé à une substitution d'avantages contraire aux dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance, et qu'en conséquence, des cotisations étaient dues sur la prime substituée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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