Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01147 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJR - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [O]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [V] [O]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [E] [K], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ je fumais une cigarette. Depuis que j’ai 11 ans, je suis en France, j’ai fait l’école, mes études. Je suis parti une fois en Suède et j’ai eu un titre, ça fait une semaine que je suis revenu de Suède. C’est mon père qui a la nationalité suédoise, j’ai été là-bas pendant 6 mois. Je suis revenu en France il y a une semaine. Ca fait 1 mois qu’ils m’ont renvoyé en Suède. Mon amie a ramené le passeport. Quand je voulais aller en Suède, on m’a dit que le commissariat de [Localité 5] avait ma pièce d’identité. J’ai pas de famille en Suède, je ne parle pas leur langue. En France, j’ai commencé à faire mes papiers. Mon projet est de rester en France, j’ai ma copine ici”.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et le risque de fuite
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : -- l’irrégularité des conditions d’interpellation
- l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur de la décision de placement et de la notification des droits.
A titre subsidiaire, une demande d’assignation à résidence est faite.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je me suis intégré, je commence à faire mes papiers, j’ai envie d’être comme tout le monde, faire ma vie ici, je n’ai pas de famille en Suède, je ne veux pas y aller, si j’y vais, je reviens en France. A chaque fois que j’y allais pour faire mes démarches, on me disait que j’ai un passeport”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01147 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/05/2024 à 09h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/05/2024 reçue et enregistrée le 25/05/2024 à 15h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [O]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [E] [K], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 mai 2024 à 10 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [V] né le 10 mars 2003 à [Localité 7], de nationalité tunisienne et suedoise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 mai 2024, reçue le même jour à 9 heures 37, le conseil de M. [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [O] développe les moyens suivants :
- l’insuffisance de motivation,
- l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et d’un risque non négligeable de fuite.
Il produit une attestation d’hébergement de Mme [G] à [Adresse 6] et le récépissé d’une carte d’identité suédoise en cours de validité retenu le 29 juin 2023 par la préfecture du Nord au nom de M. [O] [V] sans domicile fixe et un courrier adressé à la préfecture du Pas de Calais daté du 8 mars 2024 alors qu’il était placé en rétention à [Localité 2] sollicitant un recours gracieux à l’encontre de la décision d’éloignement du 29 juillet 2023.
Le représentant de l’administration rappelle que M. [O] fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Placé en rétention en mars 2024, il avait été libéré par le Juge des libertés et de la détention mais n’a pas par la suite poursuivi la contestation devant le tribunal administratif de la décision d’éloignement. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation et ne présente aucun document d’identité.
Par requête en date du 25 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [O] estime la procédure irrégulière et soulève :
- l’irrégularité des conditions d’interpellation intervenues sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale
- l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur de la décision de placement et de la notification des droits.
Subsidiairement elle sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture estime que l’interpellation a été régulière compte tenu du comportement de l’intéressé. L’absence du nom de l’agent notificateur ne porte aucun grief à M. [O] et l’asisgnation à résidence n’est justifiée.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] a été controlé sur la voie publique par les services de police alors qu’il fumait une cigarette artisanale de forme conique à 10 heures 50 le 23 mai 2024 sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale. Il était en possession d’herbe de cannabis. Démuni de tout document d’identité, il a indiqué être de nationlité étrangère.
Lors de son audition du 23 mai 2024, M. [O] indiquait résider [Adresse 1] à [Localité 5]. il a indiqué avoir quitté son pays d’origine pour rejoindre son frère et suivre ses études. Il a séjourné en Suède mais est revenu en France depuis un mois. Son passeport suédois était chez son amie et sa carte d’identité suédoise à [Localité 5]. Il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite le mois dernier mais est revenu en France car il y a toujours résidé.
L’arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [O] [R], né le 10 mars 2023 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité suédoise, a été interpellé et placé en retenue administrative le 23 mai 2024 ; qu'après vérification auprès des services, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de circulation en France pour une durée de 3 ans prononcé le 29 juin 2023 et notifiée le même jour ; que cette mesure été mise à execution le 18 mars 2024 ; qu’il est revenu sur le territoire français en infraction à son interdiction d'y circuler ; qu’il a été interpellé en infraction à la mesure précitée ; que Monsieur [O] se déclare, sans pouvoir l'établir, étre hébergé au domicile de sa concubine situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ; que s'il se prévaut de cette relation de concubinage, il ne peut établir que cette demière soit stable, intense et ancienne ; qu'il a fait l’objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de circulation de 3 ans prononcée le 29 juin 2023 et mise à exécution le 18 mars 2024 ; que si la mesure d'éloignement a été mise à exécution, l’interdiction de circulation sur le territoire francais reste exécutoire jusqu’au 29 juin 2026 ; qu’il est revenue en France où il déclare vouloir se maintenir tout en ne pouvant ignorer la mesure dont il faisait l'objet ; que l’intéressé ressortissant européen aurait pu bénéfier d'un droit au séjour au regard de cette qualite mais qu'il a choisit le chemin de la délinquance; qu’en effet la lecture du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, force est de constater que l'intéressé est déravorablement connu pour des faits de violences avec arme par destination commis le 29 juin 2023, de vol de fret, récidive de refus d'obtempérer et conduite sans permis commis le 10 janvier 2023, de vol de véhicule commis le 14 mars 2022, date à laquelle il a fait l’objet d'une première mesure d’éloignement, de vol aggravé par deux circonstances commis le 21 février 2022, d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis le 25 novembre 2020 (cession) et le 16 novembre 2020 (détention), d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 25 juillet 2019 et le 03 mai 2019 de vol roulotte et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique commis le 10 décembre 2018; que son comportement constitue ainsi une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; que M. [O] n'établit pas qu’il peut être soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et article 3, en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre psys dans lequel il est légalement admissible ; que l’intéressé ne présente pas de granties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu'en effet, il ne peut pas justifier d'un domicile en France ; que l’original de son passeport n’a pas été remis dans le temps de sa retenue ; qu’il s'est soustrait à la première mesure d'éloignement prononcée le 14 mars 2022 notifiée le même jour ; qu'il se soustrait à son interdiction de circuler sur le territoire national prononcée le 29/06/2023 et notifiée le même jour; qu’éloigné le 18/03/2024, il déclare être revenu sur le territoire national en avril 2024 , manifestant ainsi son intention de ne pas quitter le territoire français ; qu’il a fait l’objet de 8 signalisations au FAED ; qu'ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions de l'articIe L. 741-1 du Ceseda ; qu’il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ et d'obtenir des autorités consulaires suédoises un laisser- passer consulaire ; qu’il ne fait pas état de problème de santé dans son audition ; qu'il pourra, formuler la demande, d’être examiné par un medecin de l’'unité medicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l’article R. 744-18 du CESEDA ; qu’aprés avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. [O], l’ensemble des déclarations de l’interessé et des éléments recueillis ausein de son dossier administratif notamment lors de son audition réalisée le 23 mai 2024 durant laquelle il a été invité a produire ses observations”
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur de fait :
Au titre de son contrôle, 1e juge judiciaire doit s’assurer que 1'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L. 741-1, L. 741-3, L 741-4, L. 741-5 du CESEDA.
Le contrôle de l’existence d’une motivation dans le cadre de la légalité externe d’un acte administratif ne repose pas sur la pertinence de cette motivation mais sur son existence et le fait qu'elle se rapporte concrètement à la personne visée par l’acte.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention reprend avec précision la situation de M. [O] de sorte qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité au titre de l’insuffisance de motifs en fait ou en droit.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’autorité qui l’a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention.
Il résulte de la lecture de l’arrêté de placement en rétention reprend avec précision les éléments en possession de l’administration lorsqu’elle a pris sa décision. La décision de placement en rétention mentionne la situation personnelle de M. [O]. Il en résulte que la situation de M. [O] a été justement prise en compte par l’administration compte tenu des éléments qu’elle avait en sa possession au moment où elle a pris sa décision.
Les documents transmis postérieurement à la décision de placement ne saurait être pris en compte au titre de l’erreur d’appréciation puisqu’ils n’étaient pas en possession de l’administration au moment où la décision a été prise.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce point et le recours sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité du contrôle et de l’interpellation :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.”
Attendu qu”il résulte du premier de ces textes qu'à la suite d’un contrôle d’identité, effectué en application du second, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels les personnes de nationalité étrangère sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que M. [O] a été contrôlé le 23 mai 2024 à 10 heures 45 alors qu’il consommait une cigarette artisanale de type conique. Il en ressort que les services de police était légitime à contrôler l’identité d’un individu dont des éléments extérieures à sa personne même faisaient apparaître une ou plusieurs raisons plaisibles qu'elle avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se préparait à commettre un crime ou un délit. La mention d’une personne de “type nord africain” ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’un contrôle au facies qui serait interdit puisqu’il est expréssément mentionné que l’intéressé fume une cigarette dont la forme permettait de penser qu’il commettait l’infraction d’usage de stupéfiants. L’absence de poursuite ne remet pas en cause la régularité du controle.
Sur l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur de l’arrêté de placement et des droits au cours du placement en rétention :
Si le nom de l’agent notificateur n’est effectivement pas mentionné dans le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement et des droits au cours de la rétention, le conseil de M. [O] n’établit pas l’existence d’un grief sur ce point dès lorsqu’il n’est pas contesté que la notification a été effective et que l’intéressé était assisté d’un interprète.
Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Il n’est pas contesté que M. [O] refuse d’exécuter la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
Il convient de faire droit à la requête de M. Le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1150 au dossier n° N° RG 24/01147 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26/05/2024 à 10h50
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [V] [O]
Fait à LILLE, le 26 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01147 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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