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Tribunal Administratif de Nice, 27 septembre 2024. 2403814

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403814

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement no 2302675 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par une lettre, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution du jugement no 2302675 du 3 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement no 2302675 du 3 octobre 2023 susvisé. Par un acte, enregistré le 20 juillet 2024, Mme A B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - le jugement no 2302675 du 3 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3.Par un jugement no 2302675 du 3 octobre 2023 devenu définitif, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 4.Aucune réponse n'ayant été produite par l'administration et le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative étant expiré, une procédure juridictionnelle prévue par cet article a été ouverte. 5.Par un acte, enregistré le 20 juillet 2024, Mme C A B, ressortissante comorienne, née le 3 mars 1987, qui s'est vu remettre le 31 mars 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes un titre de séjour valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024, a déclaré se désister de sa demande tendant à l'exécution du jugement n°2302675 du 3 octobre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme A B tendant à l'exécution no 2302675 du 3 octobre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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