Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n°2023/ 115 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14103 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 20/00511
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 04 Janvier 1978 à [Localité 6] (MALI)
représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771
INTIMÉE
Compagnie d'assurance MACIF DE FRANCE, Mutuelle assurance des Commerçants et Industriels de France et des des Cadres et des Salariés de l'Industrie et du Commerce,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 781 452 511
représentée par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 octobre 2013 M. [E] [M] a souscrit une police d'assurance habitation, modifiée avec effet au 18 mars 2019 jusqu'au 31 mars 2020 et renouvellement annuel automatique, auprès de la compagnie d'assurance la MACIF couvrant les risques attachés à un logement H.L.M. situé au [Adresse 1] à [Localité 5] et constituant sa résidence principale d'une surface habitable de 60 m² pour quatre pièces principales.
Le 11 juin 2018, M. [M] a déclaré un premier sinistre 'inondation' survenu dans sa cave. Il a ensuite fait état d'intempéries survenues postérieurement le 21 et le 25 juin 2018 et a évalué le montant des dommages à la somme approximative de 8.000 euros. Le 7 août 2018 M. [M] a évalué cette fois les dommages à la somme de 18.000 euros.
La compagnie MACIF a mandaté un expert amiable aux fins de visiter les lieux et évaluer les dommages.
Le 22 novembre 2018, invoquant de fausses déclarations la MACIF a opposé un refus de garantie à M. [M].
Le 26 décembre 2018, M. [M] a déclaré un nouveau sinistre 'inondation' survenu les 24 et 25 décembre 2018, toujours dans sa cave. Il établissait par la suite un état des pertes évaluant son préjudice à la somme de 17.000 euros.
A défaut d'indemnisation, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de prononcer l'exécution forcée du contrat d'assurance et engager la responsabilité de la MACIF qui refusait de faire droit à sa demande.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'EVRY, a :
- débouté M. [E] [M] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [E] [M] à payer à la MACIF la somme de huit cents euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ; .
- condamné M. [E] [M] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 20 juillet 2021, enregistrée au greffe le 11 août, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 113-2 et s. du code des assurances, des articles 1104 et s. du code civil, des articles 1217 et s. du code civil, des articles 1231-1 du code civil, des articles 1353 et s. du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de:
- déclarer M. [E] [M] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions;
Par voie de conséquence :
- constater l'absence de justification par la MACIF du fait qui aurait produit l'extinction de son obligation en vertu de l'article 1353 du code civil ;
- constater l'inexécution contractuelle de la MACIF ;
- prononcer l'exécution forcée du contrat liant la MACIF à M. [M] ;
- condamner la MACIF à verser à M. [M], la somme de 17.066 euros, en réparation des dommages causés par le dégât des eaux survenu les 11, 21 et 25 juin 2018 sur le fondement des articles 1217 et 1221 du code civil ;
- condamner la MACIF à verser à M. [M] la somme de 17.000 euros en réparation des dommages causés par le dégât des eaux survenu le 24.12.2018, sur le fondement des articles 1217 et 1221 du code civil ;
- condamner la MACIF à verser M. [M] la somme 5.000 euros, en réparation de son préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, la MACIF demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l'article 5.1.1 du contrat d'assurance, de :
- déclarer M. [E] [M] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions et,
y ajoutant,
- condamner M. [M] à verser à la MACIF la somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles de représentation exposés en cause d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Flavie BONLIEU, Avocat, SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU LE MEN HAYOUN, pour les frais dont elle aura déclaré avoir consenti l'avance sans provision préalable.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
- en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, M. [M] remplissait toutes les conditions nécessaires afin légitimement d'obtenir l'indemnisation des sinistres qu'il a subis du fait des deux dégâts des eaux déclarés;
- la MACIF n'a pas pris en compte la difficulté pour une victime d'un sinistre de réunir l'intégralité des factures correspondant aux différents biens dont elle est privée, ni l'état de détresse dans lequel elle peut se trouver ;
- l'assureur se contente d'indiquer à M. [M] que du fait du versement de deux factures erronées, il ne pourra procéder à son indemnisation aux motifs que M. [M] a procédé à une fausse déclaration, et ne rapporte pas la preuve exigée par l'article 1353 du code civil;il refuse donc d'exécuter le contrat d'assurance la liant à M. [M] contrevenant aux articles 1217 du code civil, 1221 du même code et L.113-5 du code des assurances ;
- en dépit de la mise en demeure adressée par M. [M], de revoir à de plus justes proportion l'offre d'indemnisation et de procéder à celle-ci, ses demandes sont restées sans réponse ;
- en ne caractérisant pas l'existence d'une fausse déclaration frauduleuse intentionnelle de son assuré, la MACIF refuse, de mauvaise foi, d'exécuter ses obligations contractuelles ;
- cette inexécution contractuelle fautive a causé à M . [M], qui n'a pas été indemnisé des dommages qu'il a subis, un préjudice qui doit être évalué à la somme de 5.000 euros.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
- la motivation du jugement pour retenir la déchéance de garantie opposée par la MACIF à M. [M] ne souffre d'aucune critique ; le tribunal a rappelé qu'au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
- M. [M] a varié dans ses déclarations à de nombreuses reprises sollicitant une indemnisation pour des biens qui ne se trouvaient pas dans la cave ;
- les factures en date des 6 janvier 2018, 4 mars 2018, 18 avril 2018 et 18 avril 2020 émanant de la société EQUINOXE en son établissement du [Adresse 3] à [Localité 7] et exerçant sous l'enseigne DESTOCKMANIA ont été produites alors qu'il ressort du registre du commerce et des sociétés que cet établissement était fermé depuis le 28 septembre 2017 ;
- il appartient en tout état de cause à l'assuré d'apporter la preuve que les vêtements pour lesquels les factures d'achat sont établies sans que l'identité de l'acquéreur ne soit fournie, ou sans qu'aucun original ne soit produit, concernaient bien des vêtements qui se trouvaient dans la cave.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable au présent litige ;
Sur la déchéance de garantie
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi.
L'article L 113-5 du code des assurances prévoit que : « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Il appartient à l'assuré d'établir le préjudice qu'il prétend avoir subi, afin de permettre à l'assureur de déterminer le montant de l'indemnité d'assurance sans que celle-ci ne puisse dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Les parties ont versé aux débats les conditions particulières (CP) et les conditions générales (CG) de la police d'assurance Habitation 'formule Protectrice Résidence Principale' régulièrement reçues, signées et acceptées par M. [M].
Il en résulte que les CG (page 71) énoncent :
' ... vos déclarations constituent les bases de notre accord, ce qui signifie qu'elles doivent être aussi complètes et précises que possible.
(...)
Les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre (...)'.
Il est ensuite expressément indiqué (page 73 des CG) :
Attention !
« Aux fausses déclarations :
« Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous «priverait de tout droit à garantie et vous exposerait à des « poursuites pénales ».
En l'occurrence, le tribunal a repris avec exactitude dans l'ordre chronologique chacune des factures produites par M. [M], et a jugé que :
* il résulte de l'examen des factures produites par M. [M] que bon nombre d'entre elles comportent des irrégularités (différence de marque d'un téléviseur; facture correspondant à une facture de pressing et non d'achat de vêtements ; factures produites alors qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés que l'établissement de la société EQUINOXE était fermé antérieurement ;
* en outre M. [M] sollicite l'indemnisation de bicyclettes qui, selon les constations de l'expert, ne se trouvaient pas dans la cave au moment du sinistre;
* la multiplicité et la diversité des anomalies ainsi relevées ne permettent pas d'accréditer la thèse de M. [M] suivant laquelle ces erreurs sont dues à son état émotionnel postérieur aux faits et ce, d'autant que les factures ont été adressées à l'expert le 7 août 2018, soit près de deux mois après les faits ;
* toutes ces irrégularités doivent être rapprochées de la variation importante portant sur le montant du sinistre déclaré par M . [M], celui-ci étant passé de 8.000 euros à 18.000 euros ;
* en outre aucune facture n'est produite en original de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de s'assurer de leur authenticité.
M. [M] ne conteste d'ailleurs pas avoir indûment sollicité l'indemnisation de bicyclettes.
Les mêmes observations doivent être formées s'agissant du sinistre déclaré comme étant intervenu les 24 et 25 décembre 2018. L'expert a noté que les vêtements étant récents, ceux-ci ne pouvaient avoir été entreposés dans la cave et que par conséquent ils n'avaient pu être endommagés par l'inondation de ladite cave.
La cour constate que ces sinistres répétitifs ont affecté non pas l'habitation principale mais la cave en sous-sol dans laquelle auraient été entreposés par M. [M] des biens de grande valeur, y compris après un premier sinistre 'inondation', (17 000 euros de vêtements prétendument acquis pour l'essentiel en 2018) ce qui n'est pas plausible.
Les variations de déclarations de l'assuré concernant la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences des deux sinistres permettent d'établir l'intentionnalité de fausses déclarations faites par l'assuré et de le priver ainsi de tout droit à garantie.
En l'espèce, le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a ainsi considéré que M. [M] a sciemment fait de fausses déclarations, ce qui conformément à la police d'assurance, le prive de tout droit à garantie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la garantie due par la MACIF à M. [M] pour fausses déclarations et l'a débouté de sa demande d'indemnisation.
Sur les autres demandes
M. [M] fait valoir que l'inexécution contractuelle fautive de la MACIF lui a causé un préjudice et sollicite la condamnation de la MACIF à lui payer à ce titre une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Compte tenu de la motivation du présent arrêt, M. [M] sera débouté de cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé concernant la condamnation de M. [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante, en cause d'appel M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la MACIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'EVRY le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [M] à payer à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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