Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
N° RG 24/04728 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4FRB
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Juin 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Août 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-1867 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
domicilié : chez Chez M. et Mme [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [X] [S] et de [D] [R] a été célébré le [Date mariage 4] 2017 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
De cette union, sont issus :
- [N] [R], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône),
- [L] [H] [R], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [X] [S] a assigné son époux en divorce sans en préciser le fondement et a formé des demandes de mesures provisoires.
Sur cette assignation, [D] [R] a constitué avocat et, suivant conclusions concordantes notifiées par RPVA le 07 juin 2024, les époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et au titre des mesures accessoires, demandent au juge de :
- Appliquer les conséquences légales;
Fixer la date des effets du divorce au 29 juillet 2022, date alléguée de leur séparation effective;Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 10] à [Localité 12] ;Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :- Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
- Pendant les vacances : la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires ; la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires ;
Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant ;Dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière de la CAF.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, [X] [S] a renoncé à ses demandes de mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et le délibéré a été fixé au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 11 avril 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [D] [R], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
et de
- [X] [S] , née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15];
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 29 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 10] à [Localité 12] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [L] [H] [R] et [N] [R], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
- Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ;
- Pendant les vacances : la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires ; la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et des enfants communs [N] [R], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) et [L] [H] [R], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [D] [R] à verser cette somme à [X] [S] ;
CONSTATE la renonciation expresse des parties à l’intermédiation financière;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste / des enfants si ceux-ci restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [D] [R] et [X] [S] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AOUT 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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