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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-17.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.638

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche (CRCAM), dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société Midland bank, dont le siège est à Paris (8e), 2, place Rio de Janeiro, 2 / de la société SOCOGA, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 3 / du Comité interprofessionnel du logement d'Eure-et-Loir (CEL), dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 4 / de Mme Hélène X... veuve Y..., demeurant à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), ..., 5 / de la recette principale des impôts de Nogent-le-Rotrou, dont le siège social est à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), ..., 6 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, de Me Copper-Royer, avocat de la société SOCOGA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Midland bank, le CEL, Mme Y..., la recette principale des impôts de Nogent-le-Rotrou et l'URSSAF d'Eure-et-Loir ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 1992) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perce (la CRCAM) a formé opposition à l'ordonnance de clôture de l'ordre ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble vendu sur saisie en soutenant qu'elle n'avait pas été "colloquée au rang qui devait être le sien eu égard à l'inscription hypothécaire qu'elle avait prise" ; qu'un jugement a déclaré cette opposition irrecevable ; que la CRCAM a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public alors que cette communication étant, en matière de distribution du prix de vente des immeubles, d'ordre public, l'arrêt ne fait pas état en l'espèce, de la communication de la cause au ministère public et que sa présence ou son audition à l'audience ne résulterait d'aucune pièce de la procédure en violation des articles 425 du nouveau Code de procédure civile 762, 764 et 773 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que la cause a été communiquée au ministère public, lequel y a apposé son visa daté et la mention "vu et s'en rapporte" ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la CRCAM irrecevable en son opposition à l'ordonnance de clôture de l'ordre, alors que, d'une part, l'opposition à un règlement définitif est recevable, même si le règlement provisoire n'a pas fait l'objet d'un contredit, dès lors qu'il y a non-conformité entre le règlement provisoire et le règlement définitif ; qu'en l'espèce l'état de collocation du règlement provisoire prévoyait, en ses articles 3 à 9, l'ordre des créanciers hypothécaires en fonction du rang des inscriptions prises avec indication de la date ; que le règlement définitif a repris l'énumération des créanciers hypothécaires contenue dans le règlement provisoire sans toutefois établir la collocation de ceux-ci en fonction de leurs inscriptions ; qu'ainsi le règlement définitif ne serait pas conforme au règlement provisoire ; qu'en déclarant l'opposition de la CRCAM irrecevable, motif pris de ce que les termes du règlement définitif n'étaient pas "contraires" à ceux du règlement provisoire, la cour d'appel aurait dénaturé les termes des règlements provisoire et définitif, en violation de l'article 1134 du Code civil et violé l'article 787, alinéa 2, du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'incorrection affectant, au regard de la chronologie des inscriptions prises, le classement des créanciers établi par le règlement définitif ne figurait pas dans le règlement provisoire qui s'était borné à dresser une présentation des créanciers hypothécaires et à prévoir une modalité de leur classement par date d'inscription sans procéder à la collocation proprement dite ; qu'en conséquence, en décidant que l'incorrection relative au classement des créanciers n'était que la reproduction d'un vice qui existait déjà dans le règlement provisoire, la cour d'appel aurait, de nouveau, dénaturé les termes du règlement provisoire et du règlement définitif en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, alors qu'en outre, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'erreur invoquée ne résultait pas du non-respect de la mention contenue dans le règlement provisoire, et prévoyant une collocation du rang de l'inscription, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 767, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motif adopté, l'arrêt retient que le juge des ordres, en l'absence de contredit, avait établi le règlement définitif dans les mêmes termes que le règlement provisoire et que ce règlement n'était affecté d'aucune erreur matérielle ; Que, par ce seul motif exempt de toute dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'opposition de la CRCAM ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz