Texte intégral
DU 29 Octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N22L
Code NAC : 72A
E.U.R.L. TERRASSOLIDE
C/
Madame [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
E.U.R.L. TERRASSOLIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 248
DÉFENDEUR(S)
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 9 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 29 octobre 2024
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Faits, moyens et prétentions des parties :
Mme [H] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3], sur lequel elle a effectué des travaux confiés à la société Terrassolide.
Les travaux correspondant à ces deux factures ont été reçus sans réserve le 1er février 2024.
Par mise en demeure datée du 27 mars 2024 réceptionnée le 3 avril 2024, la société Terrassolide a mis en demeure Mme [H] de régler le solde des travaux.
Par acte en date 14 juin 2024, la société Terrassolide demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise de condamner Mme [H] à payer les sommes suivantes:
- 18 526,56 euros et la somme de 381,59 euros au titre des pénalités afférentes à cette facture (1,5 fois le taux d'intérêt légal) pour la période du 12 février 2024 au 09 juin 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 réceptionnée le 03 avril 2024
- 4 801,20 euros TTC et la somme de 98,89 euros au titre des pénalités afférentes à cette facture (1,5 fois le taux d'intérêt légal) pour la période du 12 février 2024 au 09 juin 2024, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 réceptionnée le 03 avril 2024.
Elle demande également de condamner Mme [H] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les travaux sollicités par Mme [H] ont tous été effectués, cette dernière s’étant estimée très satisfaite de leur qualité.
Lors de l’audience du 9 octobre 2024, la société Terrassolide a maintenu ses demandes.
Mme [H] a été régulièrement assignée à domicile. A l’audience, elle n’est ni présente, ni représentée et il a été confirmé par le demandeur que l’adresse à laquelle les travaux ont été effectués est une autre adresse que celle à laquelle Mme [H] réside et à laquelle elle a été assignée.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le paiement du solde des travaux
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées par la partie en demande que deux contrats ont été valablement conclus pour l’exécution de travaux et le paiement d’un prix total de 48 526,56 euros d’une part et de 4 801,20 euros d’autre part.
En effet, le 30 octobre 2023, un devis établi par l’EURL Terrassolide d’un montant de 44 742,36 euros correspondant à des travaux en terrasse et en sous-sol sur ce bien a été signé par Mme [H] avec la mention « bon pour travaux ».
Une facture établie par la société Terrasssolide pour un montant de 48 526,56 euros correspondant à des travaux en terrasse et de construction d’un mur a été signé par Mme [H] le 31 janvier 2024, avec mention « bon pour fin des travaux ».
Une nouvelle facture correspondant à la construction d’une cabane en parpaings a été signée par Mme [H] avec la mention « bon pour fin des travaux » le 22 novembre 2023, pour un montant de 4 801,20 euros.
Il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats, et notamment que Mme [H] a effectué deux versements de 15 000 euros chacun, et n’a depuis lors effectué aucun autre versement.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que le solde des travaux d’un montant de 23 327,76 euros est dû par Mme [H] à la société Terrassolide, et il convient de la condamner au paiement de cette somme.
Sur le taux d’intérêt
La société Terrassolide sollicite qu’il soit fait application de la clause pénale contractuelle relative à l’augmentation du taux d’intérêt légal (1.5 fois). Cette clause s’analyse comme une clause pénale et peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, être diminuée par le juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [H] sera condamnée aux dépens. Elle n’a effectué aucun versement depuis le mois de janvier 2024 et a contraint la société Terrassolide à saisir le juge des référés. Il convient donc de la condamner au paiement des frais non compris dans les dépens à hauteur de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Condamnons Mme [T] [H] à payer à l’EURL Terrassolide une provision d’un montant de 23 327,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2024 à valoir sur le solde des factures 2023-058 et 224-0002;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la pénalité contractuelle de retard ;
Condamnons Mme [T] [H] aux dépens et à payer à l’EURL Terrassolide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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