Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-10.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.273
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° J 19-10.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.273 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF,) a notifié à la société Eiffage (la société,) un redressement au titre notamment de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions.
2.La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale .
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours en ce qu'il concerne le redressement au titre de la valeur des options (chef de redressement n° 5), alors « qu'une contribution patronale au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires est due sur les actions attribuées gratuitement aux salariés ; que l'employeur peut choisir que cette contribution s'applique sur une assiette égale à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés ; que la juste valeur des actions est évaluée au prix de marché ajusté pour prendre en compte les caractéristiques et conditions d'attribution des actions, à l'exception des conditions d'acquisition des droits, de sorte que cette juste valeur ne peut être fixée en prenant en considération l'éventualité d'un départ des salariés ; qu'en l'espèce, la société Eiffage a appliqué une décote à la juste valeur des options d'achat d'actions prévues par son plan stock options du 13 décembre 2012 pour tenir compte des statistiques réalisées de départ anticipé des salariés ; qu'en admettant que l'employeur puisse prendre en compte les statistiques réalisées sur les départs anticipés des salariés pour procéder à l'estimation de la juste valeur des options d'achat d'actions, la cour d'appel a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et le règlement n° 11/2005 de la Commission du 4 février 2005. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le règlement (CE) 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 portant adoption de certaines normes comptables internationales :
4. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles 19 à 21 de l'annexe B au règlement (CE) n° 211/2005 du 4 février 2005, auxquelles renvoie la circulaire ministérielle DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 que l'employeur doit réaliser la meilleure estimation possible du nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue, et qu'à cette fin, il peut prendre en compte les variations d'effectifs prévisibles et le fait qu'un certain nombre de salariés qui se sont vu attribuer des options ne rempliront pas la condition de présence dans les effectifs pour pouvoir exercer l'option qui leur était offerte. Il ajoute que la possibilité pour l'employeur d'obtenir la restitution de la contribution acquittée au titre des options lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, ne fait pas obstacle à ce que la détermination de l'assiette de calcul tienne compte de la variation des effectifs, afin de limiter le risque de trop versé au titre de la contribution, que le renvoi au règlement 211/2005 a pour objet de procéder à une estimation de la juste valeur lors de l'attribution de l'option en étant au plus proche de ce que la situation comptable révélera lors de l'examen des conditions d'acquisition, et que, dès lors, c'est en conformité avec les dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et de la circulaire précitée que l'employeur a tenu compte des statistiques de départ anticipé des salariés pour procéder à l'estimation de la juste valeur des options.
5. En statuant ainsi, alors que selon l'article 19 de la norme internationale d'information financière annexée au règlement (CE) 211/2005 de la Commission du 4 février 2005, les conditions d'acquisition autres que celles du marché ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la juste valeur des options d'achat d'actions à la date d'évaluation, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Eiffage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2014, d'avoir annulé la mise en demeure du 25 février 2014 en ce qu'elle concerne le redressement au titre de la valeur des options (chef de redressement n°5) et d'avoir condamné l'Urssaf à rembourser à la société Eiffage la somme de 26 700 euros.
AUX MOTIFS QUE " la société Eiffage a mis en place plusieurs plans de stock-options, dont un le 13 décembre 2012. Lors d'un contrôle effectué le 20 décembre 2013, l'Urssaf a constaté que l'employeur avait appliqué une décote sur la juste valeur à retenir pour le calcul de la cotisation patronale sur les attributions d'options d'achat d'actions. Ainsi, pour tenir compte du nombre d'options restant à la fin de la période de blocage, l'entreprise a retenu un taux de départ annuel de 3% pour le plan du 13 décembre 2012 en faisant la moyenne statistique d'annulations d'options observées sur les plans antérieurs. La valorisation des options à 7,76 euros, confirmée par le rapport financier du groupe Eiffage, a donc été diminuée en conséquence pour être fixée à 6,87 euros, ce qui, selon l'Urssaf, constitue une anomalie d'assiette justifiant le redressement. L'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012, applicable à la cause, dispose que : " I. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs : - sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L.225-177 à L.225-186 du code de commerce ; - sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L.225-197-1 à L. 25-197-5 du même code. En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période. En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. II. - Le taux de cette contribution est fixé à 30%. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I. III. - Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. " La contribution prévue par l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale est due sur les actions attribuées dans les conditions notamment prévues par l'article L.225-197-1 du code de commerce. Cet article fixe les conditions dans lesquelles les sociétés par actions peuvent procéder à une attribution d'actions gratuites au profit de leurs salariés et de certains de leurs mandataires sociaux. Sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration ou le directoire décide de l'attribution, désigne les bénéficiaires et définit les conditions et, le cas échéant, les critères auxquels l'attribution définitive est subordonnée. Cette attribution n'est effective que si ces conditions sont satisfaites et à l'issue d'une période d'acquisition dont la durée, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le conseil constitutionnel après avoir relevé que la contribution patronale est exigible le mois suivant la date d'attribution des actions gratuites, a considéré qu'en instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale, que toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de la rémunération non effectivement versées et que dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites (Conseil constitutionnel, Qpc, 28 avril 2017, décision n°2017-627/628). Il résulte de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de la contribution instituée au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires sur les actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du code de commerce, est constitué par la décision d'attribution de celles-ci, même assortie de conditions. Il reste ensuite à déterminer la juste valeur de cette option pour asseoir le calcul de l'assiette de cotisation. La circulaire ministérielle Dss/5b n°2008-119 du 8 avril 2008 précise quant à l'assiette de la contribution patronale sur les options de souscription ou d'achat d'action : " En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, l'employeur choisit d'asseoir la contribution : - soit sur la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes internationales adoptées par le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. En application de ce règlement a été adopté le règlement (CE) no 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005. Publié au Journal officiel de l'Union européenne du 11 février 2005, ce règlement définit les normes applicables à la comptabilisation de toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions. Dès lors, il convient de se référer à ce règlement du 4 février 2005 pour apprécier si la valeur des options a été justement estimée. En particulier, ce règlement, en son annexe B, impose au minimum, s'agissant des options sur titres, de prendre en compte les facteurs suivants : - prix d'exercice de l'option ; - durée de vie de l'option ; - prix actuel des actions sous-jacentes ; - volatilité attendue du prix de l'option ; - taux d'intérêt sans risque pour la durée de vie de l'option. Pour la détermination de cette assiette, il peut être tenu compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément au même règlement (cf. points 19 à 21 de la norme annexée au règlement du 4 février 2005). - soit sur 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d'attribution. La date d'attribution est celle à laquelle le conseil d'administration ou le directoire désigne les bénéficiaires des options, le nombre de titres qu'ils ont le droit de souscrire ou d'acheter et le prix auquel ils peuvent effectuer cette souscription ou cet achat. Par analogie avec les règles applicables dans le cadre du régime fiscal des options de souscription ou d'achat d'actions, la valeur des actions est déterminée selon les modalités suivantes : - pour les actions cotées, la valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour où l'option est consentie. Toutefois, dans les cas exceptionnels où, du fait d'événements particuliers (par exemple fusion annoncée...), ce cours ne serait pas représentatif de la valeur vénale réelle de l'action, l'employeur sera admis à se baser sur une valeur différente, à charge pour lui de produire impérativement les éléments d'appréciation objectifs et vérifiables justifiant son évaluation ; - pour les actions non cotées, la valeur des actions est déterminée soit selon la méthode multicritères, c'est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de l'entreprise, de sa situation nette comptable, de sa rentabilité et de ses perspectives d'activité, soit selon celle de l'actif net réévalué, c'est-à-dire en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. " Les articles 19 à 21 de l'annexe B au règlement (CE) n°211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 énoncent que : " L'attribution d'instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l'attribution d'actions ou d'options sur action à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l'entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, comme par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Les conditions d'acquisition autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d'évaluation. En revanche, les conditions d'acquisition doivent être prises en considération en ajustant le nombre d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien basé sur le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n'est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu'une des conditions d'acquisition n'est pas satisfaite, par exemple si l'autre partie n'achève pas la période de service spécifiée, ou si une des conditions de performance n'est pas satisfaite, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.20. Pour appliquer les dispositions du paragraphe 19, l'entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits, un montant basé sur la meilleure estimation disponible du nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue; elle doit réviser cette estimation, lorsque c'est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue diffère des estimations précédentes. A la date d'acquisition des droits, l'entité doit réviser l'estimation de façon à la rendre égale au nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis, sous réserve des dispositions du paragraphe 21. Des conditions de marché, telles qu'un objectif de prix de l'action auquel serait soumise l'acquisition des droits (ou la faculté d'exercer) doivent être prises en compte pour estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En conséquence, pour les attributions d'instruments de capitaux propres assorties de conditions de marché, l'entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d'une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d'acquisition (par ex. les services reçus d'un membre du personnel qui reste au service de l'entité pendant la période de service fixée), que cette condition de marché ait été remplie ou non. " Il résulte de ces dispositions que l'employeur doit réaliser la meilleure estimation possible du nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue. A cette fin, il peut prendre en compte les variations d'effectifs prévisibles et le fait qu'un certain nombre de salariés qui se sont vus attribuer des options ne rempliront pas la condition de présence dans les effectifs pour pouvoir exercer l'option qui leur était offerte. La possibilité pour l'employeur d'obtenir la restitution de la contribution acquittée au titre des options lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, ne fait pas obstacle à ce que la détermination de l'assiette de calcul tienne compte, dans les conditions prévues par les textes ci-dessus, de la variation des effectifs, afin de limiter le risque de trop-versé de la contribution. Le renvoi au règlement n°201/2005 a pour objet de procéder à une estimation de la juste valeur lors de l'attribution de l'option en étant au plus proche de ce que la situation comptable révèlera lors de l'examen de la réalisation des conditions d'acquisition. Dès lors, c'est en conformité avec les dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale et de la circulaire ministérielle Dss/5b n°2008-119 du 8 avril 2008, que l'employeur a tenu compte des statistiques réalisées de départ anticipé des salariés pour procéder à l'estimation de la juste valeur des options. Réciproquement, c'est à tort que l'Urssaf a procédé à un redressement en considérant qu'une telle décote ne pouvait être appliquée lors de la détermination de la juste valeur. La mise en demeure et le redressement doivent donc être annulés et l'Urssaf condamnée à rembourser à la société Eiffage la somme de 26 700 euros. "
ALORS QU'une contribution patronale au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires est due sur les actions attribuées gratuitement aux salariés ; que l'employeur peut choisir que cette contribution s'applique sur une assiette égale à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés ; que la juste valeur des actions est évaluée au prix de marché ajusté pour prendre en compte les caractéristiques et conditions d'attribution des actions, à l'exception des conditions d'acquisition des droits, de sorte que cette juste valeur ne peut être fixée en prenant en considération l'éventualité d'un départ des salariés ; qu'en l'espèce, la société Eiffage a appliqué une décote à la juste valeur des options d'achat d'actions prévues par son plan stock-options du 13 décembre 2012 pour tenir compte des statistiques réalisées de départ anticipé des salariés ; qu'en admettant que l'employeur puisse prendre en compte les statistiques réalisées sur les départs anticipés des salariés pour procéder à l'estimation de la juste valeur des options d'achat d'actions, la cour d'appel a violé l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale et le règlement n°11/2005 de la Commission du 4 février 2005.
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