Cour de cassation, 29 novembre 2006. 06-81.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.945
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelwahed,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 janvier 2006, lui ayant refusé l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-5, 712-11, 712-12, 721, 721-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de réduction de peine supplémentaire présentée par Abdelwahed X... ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il convient de retenir qu'Abdelwahed X... exécute actuellement une peine d'emprisonnement, prononcée le 18 février 2005, par le tribunal de grande instance d'Evry, à cinq années d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, compte tenu des réductions de peine déjà accordées, il est normalement libérable le 26 novembre 2008 ; que les membres de la commission d'application des peines ont unanimement relevé que le condamné n'avait fait preuve d'aucun effort tendant à sa réinsertion en détention ; qu'au surplus, la nature des faits reprochés au détenu laisse apparaître qu'il était mêlé à un trafic international de produits stupéfiants, dans une structure organisée, générant nécessairement des profits illicites importants ; que, dès lors, le risque de réitération des infractions est important ;
"alors que, d'une part, l'appel des ordonnances concernant des réductions de peine est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui statue par une ordonnance motivée ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de réduction de peine présentée par Abdelwahed X..., que la commission d'application des peines a unanimement relevé que ce dernier n'avait fait preuve d'aucun effort tendant à sa réinsertion en détention, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, qui a statué par voie de motivation par référence sans développer lui même ses propres motifs, a privé sa décision de toute motivation au regard des textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, le juge de l'application des peines ne peut refuser d'accorder des réductions de peine qu'au regard de la conduite en détention du condamné ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de réduction de peine présentée par Abdelwahed X..., que ce dernier a été mêlé à un trafic de stupéfiants, dans une structure organisée, et que le risque de réitération des infractions est important, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai a statué par des motifs totalement inopérants, privant sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines, ayant refusé l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine à Abdelwahed X..., l'ordonnance attaquée prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, le président de la chambre de l'application des peines a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 721-1 du code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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