Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[J] [X]
C/
[L] [Y]
N° RG 22/00019 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOTY
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 07 Juin 2024
ENTRE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE : représentée par Me Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [L], [E], [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 14]
DEFENDEUR : représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience de plaidoirie du 3 avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X] et Monsieur [L] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [Y], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (93), désormais majeur,
- [R] [Y], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (93), mineure.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a accordé à Madame [J] [X] des mesures de protection et fixé les mesures relatives aux enfants communs. Il a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et ordonné l'expulsion sans délai de l'époux,
- fait interdiction à l'époux d'entrer en contact avec Madame [J] [X],
- fait interdiction à l'époux de se rendre à [Localité 15] et [Localité 11],
- fait interdiction à l'époux de détenir ou de porter une arme,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- accordé au père des droits de visite dans l'espace de rencontre offert par l'association [10] deux jours par mois pendant une heure au plus et sans possibilité de sortie de locaux de l'association.
À la suite de la requête en divorce déposée le 7 juillet 2020 par Madame [J] [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a notamment :
- constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 23 mars 2021 par les parties et leurs avocats respectifs,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Madame [J] [X] à titre gratuit à titre de complément de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que Madame [J] [X] réglera les mensualités du crédit immobilier, du crédit travaux et du crédit revolving à titre provisoire et sous réserve d’éventuelles récompenses à paraître dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard d’[S],
- réservé le droit d’hébergement du père à l’égard de [R],
- accordé au père un droit de visite simple les samedis et dimanches des semaines paires de 11 heures à 17 heures ainsi que trois jours consécutifs ou non de 11 heures à 17 heures pendant la première moitié des vacances scolaires et pendant la seconde moitié les années impaires, à l’égard de [R],
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation [R] et [S] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 décembre 2021, Madame [J] [X] a assigné Monsieur [L] [Y] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [X] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 16 juillet 2020,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [R],
- fixer la résidence habituelle de [R] à son domicile,
- octroyer au bénéfice du père un droit de visite simple les samedis et dimanches des semaines paires de 11 heures à 17 heures ainsi que trois jours consécutifs ou non de 11 heures à 17 heures pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation [R] et [S] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total,
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [R] et [S] (frais de scolarité, extra-scolaires et frais de santé non remboursés)
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 16 juillet 2020,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [R] et [S],
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement à raison de deux fins de semaines par mois et de la moitié des petites et grandes vacances scolaires,
- maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation [R] et [S] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’enfant a été entendu le 10 mars 2021 et le compte rendu d’audition a été laissé à la disposition des parties.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 4 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 3 avril 2024 et a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [J] [X]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (93)
et Monsieur [L], [E], [V] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (93)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 14] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 juillet 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [R] [Y], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (93) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [R] [Y], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (93)au domicile de Madame [J] [X] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [L] [Y] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les samedis et dimanches des semaines paires, de 11 heures à 17 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
trois jours consécutifs ou non de 11 heures à 17 heures pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, et trois jours consécutifs ou non de 11 heures à 17 heures pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour le jour de la fête des pères et avec sa mère pour le jour de la fête des mères, de 11 heures à 17 heures, sauf meilleur accord ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R] [Y], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (93) et [S] [Y], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (93), avec indexation dans les termes de la décision du 23 mars 2021 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [J] [X] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
CONDAMNE Madame [J] [X] et Monsieur [L] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,