Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2422969
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422969
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 88 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable par les services préfectoraux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- et les observations de Me Nagy, se substituant à Me Brochard, avocat de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris valant pour trois personnes au motif qu'elle résidait dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par une ordonnance du 16 février 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme B sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Or, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 décembre 2020.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme B étant toujours logée, avec ses deux enfants mineurs, au sein d'une résidence sociale dans une studette de 18,73 m² dont le titre d'occupation a été résilié pour dépassement du délai maximum de séjour. En outre, il y a lieu de tenir compte de la naissance d'un troisième enfant le 24 janvier 2023 afin de déterminer le montant du préjudice. Compte tenu de la précarité des conditions de logement de la requérante, de la durée de la carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 4 décembre 2020 en lui allouant la somme de 4 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 4 200 (quatre mille deux cents) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. A La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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