Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/01830 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2H6
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG)
C/
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 18 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 DECEMBRE 2022 RG n° 22/01559
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 avril 2024.
* * *
LA COUR
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a débouté BNP de l'ensemble de ses demandes introduites par acte d'huissier du 23 mai 2022 contre M. [F] et tendant à le condamner à lui payer une somme de 30.000 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SELARL Inno Plus du contrat de découvert en compte en date du 16 mars 2015 souscrit par celle-ci et, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire concernant le contrat de crédit-bail du 5 avril 2017 souscrit par la SELARL Inno Plus la somme de 39.956,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que l'acte de de cautionnement du compte professionnel versé aux débats était illisible et insusceptible d'apporter la preuve du lien contractuel allégué. Il a également relevé que les sommes sollicitées à M. [F] au titre du cautionnement du contrat résilié de crédit-bail souscrit par la SELARL Inno Plus n'avaient fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable.
Par déclaration au greffe de la cour du 22 décembre 2022, BNP, venant aux droits de la société CMV Médiforce, a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
- Infirmer la décision attaquée ;
Et statuant à nouveau
- Condamner M. [F] à lui payer une somme de 30.000 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, concernant le contrat de découvert en compte en date du 16 mars 2015 souscrit par la SELARL Inno plus ;
- Condamner M. [F] à lui payer une somme de 39.956,23 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 23 mai 2022, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, concernant le contrat de crédit-bail en date du 5 avril 2017 souscrit par la SELARL Inno plus ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Constater que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
- Condamner M. [F] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [F], auquel l'appel a été signifié par acte d'huissier déposé à étude du 24 mars 2023, n'a pas constitué avocat. Il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la BNP, venant aux droits de la société CMV Médiforce, du 8 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 .
Sur les demandes en paiement
Vu les articles 2288, 2292 et 2298 du code civil dans leur version applicables au litige ;
Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile ;
- Sur la demande au titre du cautionnement du débit en compte courant
Par acte sous seing privé du 20 mars 2015, la SELARL Inno Plus a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA CMV Médiforce avec découvert autorisé de 30.000 euros (pièce 2).
Par acte du 4 avril 2015, M. [F] s'est porté caution des engagements de la SELARL dans la limite de la somme de 30.000 euros pour une durée de 36 mois (pièce 15).
Il résulte des éléments produits (pièce 5), que la première mise en demeure faite à la caution, non pas à la SELARL Inno Plus, a été adressée à M. [F] le 6 mai 2021 et que le montant dû par cette dernière à la date d'expiration de l'obligation de cautionnement, soit le 4 avril 2018, s'établit à la somme de 28.782,63 euros.
Il s'ensuit que la banque n'est fondée à solliciter paiement de la dette cautionnée que dans la limite de ce montant.
Le jugement sera infirmé sur ce point dans cette mesure.
Sur la demande au titre du cautionnement du crédit-bail
Par acte sous seing privé du 5 avril 2017, la CMV Médiforce a donné à crédit-bail à la SELARL Inno Plus un appareil médical de cryothérapie et radiofréquence moyennant un loyer mensuel de 723,17 euros. (pièce 6)
Par acte sous seing privé du même jour (pièce 7), M. [F] s'est porté caution solidaire de la SELARL dans la limite de 53.903,92 euros et de 72 mois.
Contrairement à ce qu'expose la demanderesse, celle-ci ne produit pas la mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui aurait été adressée à la SELARL Inno Plus en application des stipulations contractuelles prévoyant celle-ci même en cas de résiliation du contrat pour ouverture d'une procédure collective - cette mise en demeure ne pouvant se déduire de mentions figurant dans d'autres courriers. De surcroit, elle n'explique pas en quoi cette déchéance suite à liquidation de la SELARL Inno Plus serait opposable à la caution.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la banque ne justifiait pas du bien-fondé des décomptes de créances établis après déchéance du terme (pièces 11 et 12), aboutissant à la somme de 39.956,23 euros demandée.
Subsidiairement, la banque énonce que la caution est redevable des échéances impayées, aujourd'hui entièrement échues au jour où la cour statue.
La cour relève toutefois que les décomptes produits devant elle (pièces 10 et 11) ne permettent de connaitre ni la date à laquelle les loyers n'ont plus été versés, ni, à compter de cette date, la durée de l'engagement restant à courir. En effet, sous le libellé "loyers impayés", les décomptes se bornent à décompter des intérêts de retard sur les loyers déjà versés, sans information donnée sur ceux qui ne l'auraient pas été. La date du premier versement des loyers, celle à laquelle les loyers n'ont plus été payés et la durée de location restant à courir sont non précisées et indéterminables. De surcroit, aucune preuve de l'information de la caution sur les impayés du débiteur principal n'est apportée.
La demande en paiement au titre du cautionnement du crédit-bail sera ainsi rejetée faute pour la banque d'apporter la preuve qui lui incombe des loyers impayés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la BNP, venant aux droits de la société CMV Médiforce, de ses demandes au titre du cautionnement par M. [F] du compte professionnel de la SELARL Inno Plus;
- Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne Monsieur [E] [F] à verser à BNP, venant aux droits de la société CMV Médiforce, la somme de 28.782,63 euros au titre de son obligation de cautionnement des engagements de la SELARL Inno Plus résultant du compte courant professionnel;
- Dit que cette somme portera intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation du 23 mai 2022 et que les intérêts échus par année entière seront capitalisés;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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