Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-16.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.696
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'Union générale du Nord, dont le siège social est ... (Nord),
2 ) Mme Corinne Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de civilement responsable de son fils mineur David, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de M. René Y..., demeurant à Loison (Moselle), pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de civilement responsable de son petit-fils mineur David Y...,
2 ) de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont le siège est ..., à Bar-le-Duc (Moselle),
3 ) de M. Jean X..., demeurant à Loison (Moselle),
4 ) de la compagnie Groupama, caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, dont le siège est ... (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Hemery, avocat de l'Union générale du Nord et de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, de Me Blanc, avocat de M. X... et de la compagnie Groupama, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Union générale du Nord et Mme Y... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités se sont pourvues le 9 juillet 1993 en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy à son préjudice et au profit de M. Y..., la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, M. X... et la compagnie Groupama ;
Qu'à la date du 13 mars 1995 elles ont déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 16 décembre 1994 date du dépôt du rapport ;
qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Union générale du Nord de son désistement ;
Condamne l'Union générale du Nord et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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