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Tribunal Administratif de Nantes, 20 décembre 2024. 2418164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418164

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2418145 le 21 novembre 2024, Mme D A et Mme F G, représentées par Me Michel, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à Mme F G la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme F G dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme F G et son époux sont séparés de leurs filles D et E depuis plus deux ans et alors que cela fait près d'un an et demi que Mme G a déposé sa demande de visa ; Mme G vit au Liban avec son époux et leur fils mineur alors que la situation sécuritaire actuelle au Liban est extrêmement précaire en raison des bombardements après avoir fui la Syrie pour le même motif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête enregistrées sous les numéros 2418163 le 21 novembre 2024, Mme D A et M. C A, représentés par Me Michel, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à M. C A la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que M. A et son épouse sont séparés de leurs filles D et E depuis plus deux ans et alors que cela fait près d'un an et demi que M. A a déposé sa demande de visa ; Il vit au Liban avec son épouse et leur fils mineur alors que la situation sécuritaire actuelle au Liban est extrêmement précaire en raison des bombardements après avoir fui la Syrie pour le même motif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. III. Par une requête enregistrées sous les numéros 2418164 le 21 novembre 2024, Mme D A, M. H A et Mme F G, agissant en qualité de représentants légaux du jeune B A, représentés par Me Michel, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à au jeune B A la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est séparé de ses sœurs D et E depuis plus deux ans et alors que cela fait près d'un an et demi qu'il a déposé sa demande de visa ; Il vit au Liban avec ses parents alors que la situation sécuritaire actuelle au Liban est extrêmement précaire en raison des bombardements après avoir fui la Syrie pour le même motif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes par lesquelles les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2418145, 2418163 et 2418164 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 2. Mme D A, ressortissante syrienne née le 1er janvier 2005, fille de M. H A, ressortissant syrien né le 24 juin 1977 et de Mme F G, ressortissante syrienne née le 7 novembre 1979, et sœur du jeune B A, ressortissant syrien né le 7 janvier 2011, est entrée en France en juillet 2022 accompagnée de sa sœur aînée E, et s'est vue accorder, tout comme sa sœur, le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2023. Par la présente requête les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de délivrer à M. A, à Mme G et au jeune B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme D A, M. H A et Mme F G font valoir la séparation des membres de la famille depuis deux ans et le contexte sécuritaire actuel au Liban. Toutefois, sans méconnaître le contexte actuel de violence prévalant dans certaines parties du territoire libanais, cette seule allégation, alors que rien n'est indiquée quant à la localisation des requérants à la date du présent recours, ne permet de tenir pour établies les craintes exprimées. Par suite, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D A, M. H A et Mme F G présentées à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes numéros 2418145, 2418163 et 2418164 de Mme D A, M. H A et Mme F G sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. H A et à Mme F G. Fait à Nantes, le 20 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2418145, 2418163, 2418164 1

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