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Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-70.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.546

Date de décision :

14 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour apurer la dette de sa fille, Mme X..., au titre d'un prêt souscrit auprès de la société Bank Melli Iran (la banque) et mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée par cette dernière, Mohamed X..., aujourd'hui décédé, a versé à la banque sur un compte spécial au nom et en l'acquit de sa fille la somme de 225 000 000 de rials iraniens ; qu'estimant que la banque avait, au vu du cours officiel de la monnaie iranienne, encaissé une somme d'un montant supérieur à celui de la dette, Mme X... a assigné la banque en remboursement d'un trop-perçu et subsidiairement en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable à agir, faute d'intérêt personnel, l'arrêt retient que si une somme trop importante a été réclamée au père de Mme X..., du fait d'un taux de change excessif, la demande en remboursement lui appartient seul et que cette dernière n'agit pas plus en qualité de seule héritière de son père ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu que l'arrêt déclare Mme X... irrecevable à agir, tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bank Melli Iran France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bank Melli Iran France à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour Mme X..., M. Y..., ès qualiés, la société Valliot - Le Guerneve - Abitbol, ès qualités ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable à agir à l'encontre de la Bank Melli Iran ; AUX MOTIFS QUE la banque dénie à Mme X... un intérêt à agir, dès lors qu'elle ne fait pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct ; qu'il n'est pas contesté que la somme dont Mme X... demande la restitution a été versée par son père sur un compte spécial, qui n'a pas été ouvert à son propre nom ; que les trois chèques bancaires remis par le père de Mme X... auprès de la Banque de Sepah les 7 mai et 5 et 23 août 1997 étaient libellés à l'ordre du Bureau des unités à l'étranger, tel que cela résulte d'une pièce traduite du persan ; que la mère de Mme X... a attesté que son époux a accepté la proposition formée par la Bank Melli Iran et a versé la somme demandée aux fins de solder le remboursement du prêt de leur fille et que cette somme a été prélevée en trois fois de son compte ; qu'il s'ensuite que si une somme trop importante a été réclamée au père de Mme X..., du fait d'un taux de change excessif, la demande en remboursement lui appartient seul ; que Mme X... n'agit pas plus en qualité de seule héritière de son père ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'ayant pas d'intérêt personnel à agir, la demande doit être déclarée irrecevable ; ALORS QUE l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de la recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable à agir, en remboursement des sommes trop versées par M. X..., son père décédé, au titre l'emprunt qu'elle avait contracté auprès de la Bank Melli Iran, à défaut d'être créancière de ces sommes et parce qu'elle n'agissait pas en qualité de seule héritière de du cujus, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable à agir contre la Bank Melli Iran, sans rechercher si la demanderesse ne justifiait pas d'un intérêt personnel à agir en réparation du préjudice né de l'appauvrissement du patrimoine du de cujus et donc de la succession à raison paiement indu à la Bank Melli Iran, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Mme X... soutenait que la responsabilité de la Bank Melli Iran était engagée à son égard pour avoir d'une part, failli à son obligation d'information et de conseil et, d'autre part, manqué à son devoir de loyauté en lui imposant un taux de change à ce point défavorable, qu'elle avait en réalité payé près de trois fois le montant de sa dette (concl. d'appel, p. 6 § 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable à agir et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes formées contre la Bank Melli Iran, AUX MOTIFS QUE le jugement doit être confirmé, excepté en ce qu'il a déclaré l'action de Mme X... recevable ; ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable à agir en sa demande de répétition de l'indu formée contre la Bank Melli Iran, tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de cette demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du Code de procédure civile.

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