Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2023. 2315106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315106
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
Il soutient que :
- il a été admis à l'école ADG Education, et la rentrée universitaire est imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* plusieurs membres de sa famille vivent en France, sont fonctionnaires et peuvent assurer sa prise en charge financière ;
* il a fourni tous les documents nécessaires à l'étude de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant a manqué de diligence ;
- aucun des moyens soulevés par M. A C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Degommier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2023.
La juge des référés,
S. DEGOMMIERLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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