Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Millepertuis, agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Somoger, dont le siège est ..., dont le siège est bâtiment E 1, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Ravel, dont le siège est CD 117, 91570 Bièvres,
2°/ de la société Compagnie d'études et d'aménagement, dont le siège est ...,
3°/ de la société Commercial union IARD, dont le siège est ...,
4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
5°/ de la société Supae, dont le siège est CD 117, 91570 Bièvres,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Millepertuis, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société civile immobilière Ravel, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Supae, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Commercial union IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, sans se fonder sur la réception intervenue entre le vendeur, la SCI Ravel, et les constructeurs, que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l'ouvrage mais dans l'approbation par le maître de l'ouvrage de l'ouvrage exécuté et constaté que le syndicat des copropriétaires aurait dû immédiatement déceler, lors de sa prise de possession, les difficultés d'accès aux éléments techniques du vide sanitaire, résultant de sa faible hauteur, alors qu'un entretien normal de ce vide sanitaire imposait au moins une visite annuelle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu le caractère apparent du vice invoqué, sans avoir à prendre en considération une réglementation intervenue postérieurement à la réception, a, par ces seuls motifs propres, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Millepertuis à payer à la SCI Ravel et à la société Commercial union IARD, chacune la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Millepertuis;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Millepertuis aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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