Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
25 JUIN 2024
N° RG 21/03979 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDHL
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
ETAT D’ISRAEL
représenté par Maître Sigal YAAKOBI
Ambassade d’ISRAEL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.C.I. [12], société immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], représentée par son mandataire de gestion [14], SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 6] sise [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Maître Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]
demeurant à [Localité 11]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Maître TRUNO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 17 Mai 2021 reçu au greffe le 15 Juillet 2021.
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 2 mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. [W] [T] et Mme [A] [K] est née une fille : Mme [G] [T].
Les époux ont divorcé en 1964.
M. [W] [T] est décédé à [Localité 19] le [Date décès 1] 1997.
L’actif successoral est notamment constitué de la propriété indivise des biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 17], étant précisé que l’indivision successorale et la SCI [12] sont propriétaires pour moitié chacune de ces biens.
Le 30 avril 1997, M. [W] [T] avait rédigé un testament désignant M. [U] comme légataire universel.
Aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2007, le testament du 30 avril 1997 a été déclaré nul. La cour d’appel a par ailleurs ordonné la réouverture des débats et a invité la SCI [12] à produire les testaments antérieurs.
Par arrêt du 12 mars 2009, la cour d’appel de Paris a jugé que le testament du 22 mai 1988 reprenait sa vigueur testamentaire et instituait Mme [G] [T] comme héritière réservataire et lui léguait toute la quotité disponible.
Par la suite, les notaires en charge du règlement de la succession de M. [W] [T] ont avisé le conseil de Mme [G] [T] qu’ils avaient découvert un nouveau testament authentique en date du 21 mars 1991 dressé par Maître [J], notaire à [Localité 18], instituant l’Etat d’Israël comme légataire universel. Mme [G] [T] était désignée comme exécuteur testamentaire.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2019, l’Etat d’Israël a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris d’une part Madame [G] [T], d’autre part la SCI [12] aux fins de :
-Voir ordonner que soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [T], par l’intermédiaire de Monsieur le Président de la [13] ou son délégataire,
-Voir ordonner à Madame [G] [T] de délivrer à l’Etat d’Israël le legs institué par le testament authentique du 21 mars 1991,
-Voir dire que les parties devront communiquer au notaire liquidateur tous les éléments relatifs à l’administration des biens immobiliers indivis tant au titre des revenus que des charges, et que ce dernier sera chargé d’établir le compte d’administration des biens immobiliers,
-Ordonner le partage des biens propriété indivise des héritier et légataire de Monsieur [W] [T] et de la Société SCI [12].
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, [W] [T] étant décédé à Vernouillet dans les Yvelines.
L’Etat d’Israël a fait signifier des conclusions d'incident par voie électronique le 5 novembre 2021.
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 1er décembre 2023, l’Etat d’Israël formule les demandes suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 815-6 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 138 à 141 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 142 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 476 du Code de Procédure Civile,
I- ORDONNER le séquestre des fruits nets provenant de la gestion des biens indivis des biens et droits immobiliers constitués par :
- le lot n° 2,
- le lot n° 26,
- le lot n° 27,
Du Règlement de Copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10], entre les mains de la Caisse des Dépôts et de Consignations jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le sort desdits fruits par le Jugement à intervenir.
DIRE QUE cette consignation devra être effectuée par l’administrateur de biens la société [14] ou tout administrateur désigné par les indivisaires ou judiciairement
DIRE que la société [14] devra continuer à gérer le bien tant activement que passivement.
DIRE que la consignation aura pour objet les revenus nets du bien.
II- ORDONNER, au visa de l’article 136 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [I] [T] représenté par Monsieur [O]-[X] [T] de communiquer les statuts à jour SCI [12] faisant mention du nom et de l’adresse de chaque associé ainsi que du nombre de parts que chaque associé détient dans le capital de la société sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER au visa de l’article 136 du Code de Procédure Civile, sous astreinte de 1.000 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’Ordonnance à intervenir :
- à la société [14] de communiquer toutes les pièces en relation avec la gestion des biens à compter du 12 juillet 2014 (avis quittances, comptes d’administration, baux)
- A la SCI [12] de communiquer ses bilans des exercices clos postérieurement au 12 juillet 2014
CONDAMNER la SCI [12] aux dépens. »
L’Etat d’Israël rappelle que les biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 17] sont la propriété indivise de l’indivision successorale et de la SCI [12] pour moitié chacune.
Il conteste la péremption d’instance invoquée par la SCI [12] et expose qu’aucune disposition légale n’interdit de réintroduire une action aux mêmes fins que celle de l’action initiale.
Il estime que son action n’est pas prescrite, nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision. Il expose avoir intérêt à agir en sa qualité d’indivisaire. Il ajoute que le legs a été délivré par acte authentique en date du 23 novembre 2022. Il estime que la décision du Ministère de l’Intérieur satisfait aux dispositions de l’article 6.7 du décret du 11 mai 2007.
Il estime sa demande de séquestre justifiée et expose que la SCI [12] est nécessairement en mesure de fournir les éléments demandés.
Il expose qu’il ressort des débats que la SCI [12] n’a plus de représentant légal, précisant qu’il ressort de l’extrait Kbis produit que M. [I] [T] est toujours le gérant de la SCI [12] et ce alors qu’il a été placé sous tutelle par jugement du 11 juin 2021.
Il en conclut que l’instance est interrompue à l’égard de la SCI [12] et demande qu’il soit fait injonction à M. [I] [T] représenté par M. [O]-[X] [T] de communiquer les statuts à jour de la SCI [12].
Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2013, Mme [G] [T] formule les demandes suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 815-6 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 138 à 141 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 142 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 476 du Code de Procédure Civile,
I- ORDONNER le séquestre des fruits nets provenant de la gestion des biens indivis des biens et droits immobiliers constitués par :
- le lot n° 2,
- le lot n° 26,
- le lot n° 27,
du Règlement de Copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10], entre les mains de la Caisse des Dépôts et de Consignations jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le sort desdits fruits par le Jugement à intervenir.
DIRE QUE cette consignation devra être effectuée par l’administrateur de biens la société [14] ou tout administrateur désigné par les indivisaires ou judiciairement
DIRE que la société [14] devra continuer à gérer le bien tant activement que passivement.
DIRE que la consignation aura pour objet les revenus nets du bien.
II- ORDONNER, au visa de l’article 136 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [I] [T] représenté par Monsieur [O]-[X] [T] de communiquer les statuts à jour SCI [12] faisant mention du nom et de l’adresse de chaque associé ainsi que du nombre de parts que chaque associé détient dans le capital de la société sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER au visa de l’article 136 du Code de Procédure Civile, sous astreinte de 1.000 euros par jours à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’Ordonnance à intervenir :
- à la société [14] de communiquer toutes les pièces en relation avec la gestion des biens à compter du 12 juillet 2014 (avis quittances, comptes d’administration, baux)
- à la SCI [12] de communiquer ses bilans des exercices clos postérieurement au 12 juillet 2014
CONDAMNER la SCI [12] aux dépens. »
Mme [G] [T] précise ne pas s’être opposée à la délivrance du legs au profit de l’Etat d’Israël. Elle indique avoir régularisé devant le notaire les actes de délivrance des legs le 23 novembre 2022.
Elle expose ne pas avoir perçu un quelconque revenu de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] dépendant de la succession et s’oppose à la demande de l’Etat d’Israël tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer sa quote-part des fruits et revenus de l’immeuble.
Elle demande par ailleurs la condamnation de la SCI [12] sous astreinte à produire les justificatifs comptables relatifs à la gestion de l’immeuble litigieux.
Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2023, la SCI [12] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 2219 du Code Civil ;
Vu les articles 815 et suivants et 1004 du Code Civil ;
Vu l’article 29 alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955,
Vu l’article 3 du décret du 13 juin 1966,
Vu les articles 32, 122 et 383 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2219 du Code Civil,
A titre principal :
1) Dire et juger la SCI [12] recevable et bien fondée en ses demande, fins et conclusions ;
2) Débouter l’Etat d’Israël de son incident ;
3) Constater la maladie grave dont souffre Monsieur [I] [T], gérant de la SCI [12], et que ce dernier est dans l’impossibilité de communiquer des éléments antérieurs au 1er octobre 2017 ;
4) Rappeler que le cabinet [14] a repris cette gestion le 1er octobre 2017 sans avoir pu récupérer des éléments antérieurs du fait du décès de l’ancien gestionnaire ;
5) Constater que la demande de communication de pièces datant de juillet 2014 sous astreinte de 300 € /jour de retard est donc totalement injustifiée suite aux explications transmises ;
6) Constater que toutes les pièces de gestion de la SCI [12] détenues par le cabinet [14] ont été communiquées bien avant l’incident ;
7) Débouter l’Etat d’ISRAEL de sa demande de séquestre des loyers auprès d’un notaire inconnu de la SCI [12] ;
A titre subsidiaire :
8) Si par extraordinaire, le Juge de la Mise en Etat faisait droit à une telle mesure inique de séquestration des loyers, il est demandé que seul le quart des revenus net de tous les frais, charges et entretiens permettant la gestion courante des biens et lots litigieux soit en dépôt chez le Cabinet [14], professionnel dûment habilité, qui dispose de comptes séquestres en son Etude ;
9) Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident. »
La SCI [12] précise qu’elle est une société civile immobilière privée dont le gérant est M. [I] [T], qui a l’objet est l’administration d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 16]. Elle précise avoir la qualité de tiers à la succession de M. [W] [T].
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’Etat d’Israël exposant que la présente action est identique à la première action qui a fait l’objet d’une péremption d’instance. Selon elle, l’instance aurait donc dû être rétablie dans les deux ans ce qui n’a pas été le cas. L’action de l’Etat d’Israël doit, selon elle, être déclarée irrecevable au visa de l’article 2219 du code civil.
Elle fait valoir que l’Etat d’Israël n’a pas justifié de sa qualité à agir, justifiant uniquement de sa qualité à pouvoir être désignée légataire universel mais pas de sa capacité juridique.
Elle estime par ailleurs que l’Etat d’Israël ne justifie pas de la délivrance du legs. Elle ajoute que la délivrance d’un legs universel au profit d’un Etat étranger ne suffit pas à l’autoriser à agir en partage des actifs successoraux.
Elle expose que l’Etat d’Israël ne justifie pas de l’autorisation administrative nécessaire, à savoir une décision ministérielle officielle, pour la délivrance du legs. Elle ajoute que l’Etat d’Israël ne produit pas l’autorisation officielle du Ministre de l’Intérieur.
Elle expose que [I] [T] est dans l’impossibilité de communiquer des éléments antérieurs au 1er octobre 2017 s’agissant de l’administration de l’Etat d’Israël. Elle précise que M. [I] [T] a fait l’objet d’une mesure de tutelle suite au jugement du 16 décembre 2021 prononcée par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes, confiée à son fils.
Elle expose avoir toujours déféré aux demandes de communication de pièces dès qu’elles sont disponibles. Elle estime la demande de communication de pièces sous astreinte injustifiée.
Elle conclut enfin au débouté de la demande de séquestre des loyers précisant qu’il est indispensable que le cabinet des gestion [14] détienne des fonds pour poursuivre sa mission d’administrer et d’entretenir des lots. Elle ajoute que la demande apparaît abusive dans la mesure où l’Etat d’Israël ne justifie pas de la totalité de la pleine propriété indivise.
L’affaire, appelée à l'audience du 2 mai 2024, a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur la représentation de la SCI [12]
L’Etat d’Israël fait valoir que la SCI [12] n’a plus de représentant légal, précisant qu’il ressort de l’extrait Kbis produit que M. [I] [T] est toujours le gérant de la SCI [12] et ce alors qu’il a été placé sous tutelle par jugement du 11 juin 2021.
Il ressort des dernières conclusions de la SCI [12] qu’elle précise être une société civile immobilière privée dont le gérant est M. [I] [T], son objet étant l’administration d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4].
Il doit être relevé que l’extrait Kbis de la SCI [12] produit aux débats a été mis à jour au 25 décembre 2019 (pièce n°1 produite par la SCI [12]). Il en ressort que M. [I] [T] est le gérant de la SCI [12]. Aucun extrait Kbis plus récent n’est produit par la SCI [12].
Il est par ailleurs acquis que M. [I] [T] a fait l’objet, le 18 juillet 2018, d’un mandat de protection future. Puis, aux termes d’un jugement en date du 11 juin 2021 du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes, M. [I] [T] a fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à Mme [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur et M. [O]-[X] [T] en qualité de subrogé tuteur. Enfin, par jugement en date du 16 décembre 2021, la mesure de tutelle a été convertie en une habilitation familiale aux fins de représenter M. [I] [T], M. [O]-[X] [T] a été désigné en qualité de représentant de ce dernier pour une durée de 120 mois.
Il ressort du jugement une liste d’actes que M. [O]-[X] [T] peut accomplir seul sans autorisation du juge, notamment « agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux ».
Il n’est pas précisé qu’en sa qualité de tuteur, M. [O]-[X] [T] puisse exercer les fonctions de gérant de la SCI [12] ; ce dernier n’est pas investi du pouvoir de représenter la société dont était gérant M. [I] [T] au vu des pièces produites aux débats.
Il ressort des débats, notamment au vu des conclusions de la SCI [12], que cette dernière est « représentée par son mandataire de gestion [14], SARL ».
Cependant, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que le mandataire de gestion serait également investi d’un pouvoir de représentation de la SCI, la SCI [12] précisant elle-même dans ses conclusions qu’elle est représentée par son gérant M. [I] [T], étant en outre précisé que le mandataire de gestion n’est pas le représentant légal de la société.
Il doit donc être constaté qu’en l’état la SCI [12] ne justifie pas être valablement représentée dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, il sera relevé qu’il ressort de la procédure que des renvois ont été sollicités afin de permettre à la SCI [12] de régulariser la procédure, en vain.
En conséquence de quoi, il convient en application des dispositions de l’article 376 du Code de procédure civile d’inviter la SCI [12] à justifier de sa qualité à agir et de justifier de tous éléments permettant de déterminer qui est son représentant.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2024 à 9h30 et invite d’une part la SCI [12] à justifier de l’identité de son représentant légal et de sa qualité à agir dans le cadre de la présente procédure et d’autre part, toutes les parties à conclure le cas échéant, sur ce point,
Réserve toutes les demandes,
Rappelle que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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