Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05041
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05041 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHRW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 15h54 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [B] [K] [Y]
née le 03 Mai 1984 à [Localité 1], de nationalité mexicaine
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [X] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 octobre 2024 à 15h54, autorisant le maintien de Mme [B] [K] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2024, à 14h06, par Mme [B] [K] [Y];
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [B] [K] [Y] assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [B] [K] [Y], née le 3 mai 1984 à [Localité 1] (Mexique) s'est vue opposer une décision de refus d'entrer sur le territoire national le 25 octobre 2024 à 07h47 en raison de la non-justification d'un viatique suffisant, d'un hébergement, d'un billet retour et d'une assurance.
Elle a été maintenue en zone d'attente aéroportuaire à compte de la même date. Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 28 octobre 2024.
Mme [B] [K] [Y] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs qu'elle dispose de garanties de représentation, peut être accueillie par un ami en France, dispose d'attaches familiales et d'une vie stable dans son pays d'origine, et se trouve privée de la possibilité d'être auprès de son ami.
Enfin, elle argue ne pas avoir été informée du droit au jour franc.
Réponse de la cour :
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ')
Il appartient à l'étranger se prévalant d'une violation de ses droits compte tenu des conditions d'exercice de ceux-ci d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les garanties de représentation présentées par Mme [B] [K] [Y], postérieurement à la décision de refus d'entrée, sont inopérantes et consistent en une contestation de cette décision, de la seule compétence du juge administratif.
Sur le droit à bénéficier d'un jour franc, la cour constate que les droits de Mme [B] [K] [Y] lui ont été notifiés le 25 octobre 2024 à 7h47, dont le droit à bénéficier d'un jour franc, par le truchement d'un interprète en langue espagnole, Mme [B] [K] [Y] signant le procès-verbal de notification.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute atteinte à ses droit, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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