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Cour administrative d'appel de Versailles, 13 décembre 2022. 22VE00833

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE00833

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2101464 du 3 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 14 avril 2021 de la préfète du Loiret, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui restituer son passeport en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de Mme A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. 3. Mme A n'ayant ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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