Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-13.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.048
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... et son agence de Cayenne, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne chambres civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Roger Z..., demeurant ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sève, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 janvier 1995), qu'en 1987, M. Z... a chargé la société Sève, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Préservatrice Foncière, de la réalisation de la toiture d'une maison d'habitation; que des désordres ayant été constatés, il a demandé à l'entrepreneur et à son assureur, la réparation de son préjudice; que la responsabilité de la société Sève a été retenue;
Attendu que la compagnie Préservatrice Foncière fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer les désordres, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, alors, selon le moyen, "1°) que la prise de possession ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré que la réception était intervenue en janvier 1988 par l'entrée dans les lieux du maître de l'ouvrage; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil; 2°) que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception des travaux ne relèvent pas de la garantie décennale; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le maître de l'ouvrage avait émis des réserves lors de la prise de possession; qu'en déclarant néanmoins que la garantie décennale était applicable et que la Préservatrice Foncière devait garantir le sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté de réceptionner les travaux effectués par l'entrepreneur en prenant possession des lieux en janvier 1988, et que, si des désordres d'étanchéité apparus en novembre 1987 avaient fait l'objet de réserves à la réception, ils ne s'étaient révélés dans toute leur ampleur qu'à partir de mai 1988, la cour d'appel a exactement retenu que leur réparation relevait de la garantie décennale;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Préservatrice Foncière fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable l'expertise de M. Y..., alors, selon le moyen, "qu'un rapport d'expertise n'est pas opposable aux parties ni présentes, ni représentées aux opérations d'expertise; qu'en l'espèce, pour déclarer l'expertise judiciaire opposable à la Préservatrice Foncière, la cour d'appel a relevé que cette compagnie avait eu connaissance de l'assignation en référé aux fins d'expertise; qu'en statuant ainsi, alors que la Préservatrice Foncière n'était ni présente, ni représentée à ladite expertise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, violant ainsi les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé que la compagnie Préservatrice Foncière avait eu connaissance de l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée à la société Sève, que l'assurée n'avait donc pas agi en fraude des droits de son assureur, que l'entrepreneur avait participé à la mesure d'instruction, et que la compagnie La Préservatrice Foncière avait été appelée à la procédure en un temps où elle pouvait encore discuter les conclusions de l'expert, la cour d'appel a exactement retenu que l'expertise exécutée par le technicien lui était opposable, la décision judiciaire qui retient la responsabilité de l'assuré constituant pour l'assureur la réalisation du risque couvert;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice Foncière à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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