Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW2B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/13580
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) à la suite d'une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant les réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, toque : 236, substituée par Me Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Banque Patrimoine et Immobilier - absorbée depuis lors par la société Crédit Immobilier de France Développement - a consenti à M. [S] [O], alors footballeur professionnel au sein du club de [6] [Localité 5] métropole, quatre prêts immobiliers destinés à financer des investissements locatifs par offres acceptées le 29 octobre 2007.
Les quatre prêts stipulaient un différé d'amortissement du capital de 15 ans, pendant lequel seuls les intérêts, à un taux variables, étaient dus, outre pour deux d'entre eux des primes d'assurance, puis une seconde période, d'amortissement du capital prévue initialement pour une durée de 10 ans, toutefois tributaire des effets de la variation des taux d'intérêts sur l'amortissement.
En garantie de ces prêts, M. [O] a consenti une délégation d'une assurance-vie contractée auprès de la société Oddo à souscrire avec un abondement minimum prévu avant le 31 décembre 2008.
Par acte en date du 28 octobre 2022, M. [S] [O] a assigné la société CIFD devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité, essentiellement pour manquement à son obligation de mise en garde à raison de l'inadaptation des prêts à sa situation et du défaut de vérification par la banque de ses capacités d'emprunt.
M. [O] a demandé au juge de la mise en état de suspendre le versement des échéances des prêts dont le paiement avait été entre temps réclamé par la banque par une sommation du 12 avril 2023 et le CIFD a, reconventionnellement soulevée l'irrecevabilité des demandes à raison de la prescription de l'action intentée.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ainsi statué :
- dit que la fin de non recevoir soulevée par le CIFD ne nécessite par de trancher préalablement une question de fond,
- rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [O],
- laisse à chaque partie la charge des dépens exposés,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2023, le CIFD a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, la société CIFD fait valoir :
- que M. [O] était un emprunteur averti qui a recouru à de précédents et nombreux investissements immobiliers, de sorte que la prescription de son action commençait à courir à compter de sa prise de connaissance des modalités de remboursement soit dès la communication des offres de prêt en 2007,
- que le juge de la mise en état devait donc trancher la question de fond du caractère averti de M. [O] que ce dernier a contesté et dont dépendait la prescription et qu'elle s'était précisément opposée à ce que le juge de la mise en état tranche cette question dont elle a expressément sollicité l'examen par la formation de jugement,
- que le juge de la mise en état en tranchant cette question a donc méconnu l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit qu'une partie peut s'opposer à ce qu'il connaisse seul d'une question de fond dont dépend la fin de non recevoir en tranchant seul la question tout en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de le faire,
- subsidiairement, si la cour ne renvoie pas l'examen de la question de fond au tribunal, que l'action de M. [O] est prescrite dès lors qu'il est un professionnel de l'immobilier averti de sorte qu'elle ne lui devait aucune mise en garde et que le point de départ de la prescription n'est pas la découverte des difficultés financières mais la signature des contrats de prêts qui font suite à cinq autres emprunts contractés par lui dans un but identique auprès du Crédit foncier et de la Banque Populaire, et ce, d'autant plus qu'il était assisté par un conseiller en gestion de patrimoine et qu'il se présentait à elle alors qu'il était un multi propriétaire de biens immobiliers locatifs, de sorte qu'elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- ordonné le renvoi de cette question de fond et, par suite, de la prescription, devant le premier juge,
- subsidiairement, de juger l'action prescrite,
- de débouter M. [O] de ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, M. [S] [O] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrecevable en faisant valoir :
- qu'au moyen de ses conclusions d'incident en première instance la banque ne demandait qu'à titre subsidiaire au juge de la mise en état de soumettre au tribunal la question du caractère averti de M. [O], le juge étant donc saisi, d'abord, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans opposition formelle de la banque au principe selon lequel il revient au juge de la mise en état de trancher, si nécessaire, une question de fond dont dépend l'issue de l'incident, qu'à juste titre le juge n'a pas, d'office, estimé nécessaire d'ordonner ce renvoi,
- que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rappelé que le point de départ du délai de prescription ne court qu'à compter de la mise en amortissement des prêts au mois d'octobre 2022, date à laquelle la réalisation du dommage s'est révélée à lui, ce qui est jugée avec constance y compris dans des litiges auxquels le CIFD est partie,
- qu'il n'est pas averti, ce qui ne saurait être soutenu avec sérieux par la banque dès lors qu'il était, au moment, des prêts, un footballeur professionnel âgé de 23, sans diplôme ni formation en matière financière, les précédents prêts aux fins d'investissements, souscrits alors qu'il était âgé de 21 ou 22 ans ne lui conférant pas cette qualité alors que tout au contraire les banques ne l'ont pas mis en garde en dépit de son immaturité sur les risques des prêts contractés notamment ceux destinés à financer des investissements sous l'empire de la loi Malraux,
- que l'intervention d'un tiers qui l'aurait conseillé, dont le nom n'est pas connu est indifférent à l'appréciation de cette qualité d'emprunteur non averti, la présence d'un conseiller en gestion de patrimoine ne dispensant pas la banque de son devoir de mise en garde.
MOTIFS
Les quatre prêts litigieux, souscrits par acceptation des offres par M. [S] [O] en date du 15 octobre 2007 ont pour particularité commune de stipuler une première période d'exécution correspondant à un différé d'amortissement du capital de 15 ans.
Le CIFD a fait signifier par acte d'huissier du 12 avril 2023 à M. [O] une sommation d'avoir à régler deux échéances d'amortissement impayées au titre de chacun des prêts, celles des 15 février et 15 mars 2023, sous peine du prononcé de la déchéance du terme dans les quinze jours, l'entrée en amortissement du prêt étant datée du 15 février 2023 selon une lettre d'information qui lui a été adressée le 3 février 2022.
M. [O] a introduit le présent litige par l'assignation en date du 28 octobre 2022 au moyen de laquelle il reproche à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à raison du risque tenant au différé d'amortissement, au taux d'endettement, au choix des taux variables et à la perte de valeur des biens acquis.
Par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié l'article L110-4 du code de commerce et de la règle, rappelée à juste titre par le premier juge, selon laquelle le point de départ de la prescription demeure déterminé par la loi ancienne, le délai de prescription applicable est quinquennal et son point de départ doit être fixé, s'agissant comme en l'espèce d'une demande indemnitaire fondée sur un manquement contractuel, à la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il était révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.
En l'espèce, M. [O] se plaint notamment dans son assignation des circonstances que ses revenus ont baissés pour avoisiner la somme de 11 000 euros annuels dès lors qu'il est devenu coach sportif après la fin de sa carrière professionnelle de footballeur et que, parallèlement, les simulations de la banque montrent qu'à compter de l'entrée en amortissement des prêts il deviendrait redevable d'un total d'échéances mensuelles à payer de 8 806,27 euros, ce qui constitue l''impasse financière' critiquée.
Il en résulte que la date de réalisation du dommage allégué ne peut être fixée au moment de la souscription des contrats mais qu'elle lui a été révélée lorsque ses revenus ont baissé, que les échéances ont augmentées et qu'il a ainsi été confronté à ce qu'il dénonce comme une impasse financière, soit, sinon à compter de l'entrée en amortissement des prêts, à tout le moins à partir du moment où la banque l'a informé du montant des échéances et de la baisse parallèle de ses revenus.
La circonstance que M. [S] [O] soit ou non un emprunteur averti, relevant d'une appréciation de fond, est ainsi indifférente à la date de réalisation du dommage allégué et si elle conditionne le succès de ses prétentions en ce que la banque prêteuse de deniers n'est éventuellement débitrice d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti, elle est sans incidence sur la prescription de son action et la recevabilité de ce chef de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu, statuant dans les limites de l'appel, de confirmer l'ordonnance entreprise déboutant le CIFD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription en toutes ses dispositions, de condamner le CIFD aux dépens de toute la procédure incidente ainsi qu'à payer au CIFD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf du chef des dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
RENVOIE la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de l'incident.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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