Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00782 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNOV
O R D O N N A N C E N° 2024 - 799
du 29 Octobre 2024
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
ET LA PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté,
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [E] [T]
né le 05 Mai 1987 à [Localité 5] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Christian DUMONT, avocat choisi.
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 12 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de de Monsieur [E] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de l'Hérault pris à l'encontre de Monsieur [E] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2024 à 10h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [T], irrégulière et ordonné en conséquence la remise en liberté de de Monsieur [E] [T],
- rejeté la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [E] [T],
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Octobre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h59,
Vu les courriels adressés le 28 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT l'informant que l'audience publique sera tenue le 29 octobre 2024 à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [E] [T] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 28 Octobre 2024 au conseil de Monsieur [E] [T] et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 29 Octobre 2024 à 09 H 30,
Vu le mémoire et les pièces de Maître Christian DUMONT conseil de M [E] [T] transmises par courriel le 28 octobre 2024 ,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h10
PRETENTIONS DES PARTIES
Maître Christian DUMONT avocat de [E] [T], soutient oralement ses conclusions écrites. Lorsque le préfet a pris son arrêté cela a été fait à la suite d'un contrôle d'identité. Monsieur est en France depuis une quizaine d'années. Il vit à une adresse figurant au dossier, avec sa compagne depuis prés de 6 ans. Il a toutes les garanties de représentation et on aurait pu éviter le centre de rétention. La motivation de l'appel repose sur trois attendus . Je me fonde sur la jurisprudence récente de la cour de Montpellier. Je sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Octobre 2024, à 08h59, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 27 Octobre 2024 notifiée à 10h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention :
Le préfet critique la décision du premier juge aux termes de laquelle la loi nouvelle est d'application immédiate et ne peut disposer que pour l'avenir en l'absence de disposition transitoire contraire de sorte que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2023 ne peut servir de fondement à un placement en rétention que pendant un an après sa notification.
Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut, en l'absence de garanties de représentation et à condition que cette mesure s'impose, maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
L'article L. 731-1, précité, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, a ainsi allongé le délai au-delà duquel une OQTF ne peut plus constituer la base légale d'un arrêté de placement en rétention d'un an à trois ans.
L'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 86, IV, de la loi précitée qui régit les conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte d'un à trois ans l'ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger.
La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
En conséquence, toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n'implique d'effet rétroactif de la loi nouvelle.
En l'espèce, la loi du 26 janvier 2024 s'applique immédiatement et permet que toute OQTF prise moins de trois ans auparavant puisse constituer la base légale d'un arrêté de placement en rétention.
Il est, ainsi, sans incidence que, sous l'empire des dispositions précédemment applicables, le délai d'un an alors prévu soit arrivé à expiration le 12 janvier 2024, ce qui n'aurait eu de conséquence qu'à l'égard d'une mesure de placement prise en application de la loi antérieure.
Par ailleurs, la question de la validité de la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention, dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif, n'est pas en cause en l'espèce, seul, au-delà de son existence, son caractère exécutoire à la date de la mesure de placement, devant être vérifié pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 précités et apprécier la régularité de la mesure de placement, ce qui relève bien de la compétence du juge judiciaire.
En outre, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L.731-1 dans sa version antérieure au 26 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrété portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l`étranger restant tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 23 octobre 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2023 notifiée le même jour moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
En vertu de l'article L 741-6, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l'ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l'étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l'intégralité de ces éléments dans les motifs de l'acte administratif.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte ses garanties de représentation, alors qu'il vit en concubinage depuis six ans avec Madame [S] [B] au [Adresse 1] à [Localité 2], et conteste que son comportement représente une menace à l'ordre public au regard des deux procédures de gardes à vue qui n'ont eu aucune suite pénale.
Le préfet n'a pas motivé sa décision de placement en rétention sur la menace à l'ordre public représenté par le comportement de monsieur [E] [T], mais a retenu pour caractériser le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement l'absence de garanties de représentation effectives au motif qu'il ne justifie pas de sa domiciliation à l'adresse déclarée. Il est cependant relevé que le préfet vise son arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 12 janvier 2023 qui mentionne également cette même adresse.
Lors de son audition le 22 octobre 2024, monsieur [E] [T] a effectivement déclaré cette adresse sans préciser qu'il était hébergé par sa concubine, précisant être célibataire sans autre indication. Il ne mentionne aucunement sa situation de concubinage dans ses déclarations de sorte que le préfet ne pouvait prendre en considération celle-ci. Le préfet vise son arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 12 janvier 2023 qui mentionne également cette même adresse
S'agissant de la proportionnalité de la mesure, l'arrêté préfectoral, dont la motivation très succincte consiste en moins de deux pages, ne retient aucun autre élément à l'appui de sa motivation à l'exception de la détention par l'intéressé de sa carte d'identité marocaine valide. Il ne précise pas ainsi si l'intéressé, comme il l'a déclaré, a déposé une demande de titre de séjour en juin 2024. Il ne caractérise pas son refus d'exécuter la décision d'éloignement, étant observé que monsieur [E] [T] a déclaré qu'en cas de décision d'éloignement, éventuellement assortie d'une assignation à résidence, d'une interdiction de retour en France ou d'un placement en rétention, il accepterait la décision de la préfecture, mais ne souhaite pas retourner au Maroc, ce qui ne caractérise pas un refus d'exécuter la décision d'éloignement, mais un souhait.
Les éléments exposés plus haut sur l'absence de garanties de représentation sont insuffisants à démontrer que des mesures moins coercitives comme l'assignation à résidence ne pouvaient pas être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l'intéressé était le seul moyen pour parvenir à l'exécution de la mesure.
Au vu de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention est irrégulier.
Il y a donc lieu, pour ce motif, de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur [E] [T] qu'il a obligation de quitter le territoire français.
Ordonnons la notification immédiate de la présente décision à monsieur le procureur général.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Octobre 2024 à 12h11
Le greffier, Le magistrat délégué,
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