Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKOL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023006135
APPELANTE
S.A.S. XPERT FRANCE NORD, RCS de Lille sous le n°533 570 859, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
INTIMEE
S.A.S. PITNEY BOWES, RCS de Bobigny sous le n°562 046 235, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Pitney Bowes est une société spécialisée dans la location, la vente et la maintenance de matériels à affranchir.
Un contrat de location et entretien a été conclu le 10 janvier 2017 avec la société Xpert France Nord, pour une durée de 20 trimestres, et portant sur une machine à affranchir DM1000 et une balance 12 kg.
Des incidents de paiement ont été constatés et le recouvrement amiable des factures s'est avéré impossible en l'absence de réponse de la débitrice aux relances et mises en demeure.
Par exploit du 7 février 2023, la société Pitney Bowes a fait assigner la société Xpert France Nord devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location-entretien, ce, à compter du 9 janvier 2023 ;
- condamner la société Xpert France Nord à payer a la société Pitney Bowes, par provision, la somme de 3.183,92 euros TTC au titre des factures impayées ;
- assortir cette condamnation d'une pénalité de retard égale au taux pratique par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées, soit :
- du 24/12/2021 au 09/09/2022, sur 3.167,46 euros ;
- du 25/06/2022 au 28/09/2022, sur 3.141 ,06 euros ;
- du 22/09/2022 au 24/01/2024, sur 3.141,06 euros ;
- du 12/12/2022 jusqu'au complet paiement, sur 3.183,92 euros ;
- condamner la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
- condamner la société Xpert France Nord a payer à la société Pitney Bowes la somme de 7.918,65 euros, au titre des trois derniers loyers à échoir ;
- assortir cette condamnation d'une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, a compter de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Xpert France Nord à restituer le matériel à la société Pitney Bowes, puis assortir cette obligation de restitution d'une astreinte comminatoire à la hauteur de 100 euros par jour de retard a compter de la signification de l'ordonnance a intervenir ;
- rappeler I'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
- condamner la société Xpert France Nord au paiement d'une somme de 1.500 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Xpert France Nord aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location-entretien, à compter du 9 janvier 2023 ;
- condamné société Xpert France Nord à restituer à la société Pitney Bowes le matériel objet de la convention résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes, à titre de provision, les sommes de :
- 3.183,92 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées soit :
du 24/12/2021 au 3/09/2021, sur 3.167,46 euros ;
du 25/06/2022 au 28/09/2022, sur 3.141,06 euros ;
du 22/09/2022 au 24/01/2024, sur 3.141,06 euros ;
du 12/12/2022 jusqu'à paiement complet sur 3 183.92 euros ;
- 7.918.65 euros au titre des trois derniers loyers à échoir, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 Mars 2023 ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
- la présente décision est de droit exécutoire à titre de provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société Xpert France Nord a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2023, la société Xpert France Nord demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Xpert France Nord au paiement de la somme de 1.683.93 euros correspondant au solde de la facture de décembre 2022, somme qui doit être augmentée des pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l'intérêt légal soit 6.18% au 1er Janvier 2023 et débouter la société Pitney Bowes de son appel incident tendant à la condamnation de la société Xpert France Nord au paiement de 4.856,18 euros TTC ;
- condamner la société Xpert France Nord au paiement de la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement et débouter la société Pitney Bowes de son appel incident tendant à la condamnation de la société Xpert France Nord au paiement de 200 euros ;
- dire que la société Pitney Bowes a fait preuve de mauvaise foi dans le recouvrement de sa créance ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat régularisé entre les parties le 10 Janvier 2017 aux torts de la société Pitney Bowes ;
- débouter la société Pitney Bowes de sa demande de paiement de la somme de 7.918.65 euros au titre des trois derniers loyers à échoir ou de la somme de 5.297,10 euros au titre des 2 derniers loyers restant à échoir comme demandé par la société Pitney Bowes dans ses dernières conclusions, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 Mars 2023 ;
- débouter la société Pitney Bowes de sa demande de restitution du matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de 30 jours ;
- condamner la société Pitney Bowes à payer à la société Xpert France Nord la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle expose notamment que :
- il n'a pas été tenu compte de tous les règlements effectués, et notamment de celui de 1.500 euros réalisé le 7 février 2023,
- la facture du 1er mars 2023 ne peut être intégrée au montant des factures dues puisque dès lors que le contrat est résilié, aucune facture ne peut être due postérieurement au 23 janvier 2023,
- seules 3 factures étaient dues, de sorte qu'il ne peut être demandé le paiement de frais de recouvrement pour 4 factures, soit 200 euros, mais seulement 120 euros,
- il existe une contradiction, s'agissant des pénalités de retard, entre l'article 8.6 des conditions générales et la mention portée sur les factures, de sorte que la société Pitney Bowes applique de mauvaise foi un intérêt de retard égal au taux de la BCE majoré de 10%, alors que les factures devraient être majorées de pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal soit 6,18% au 1er janvier 2023,
- ces intérêts de retard ne peuvent courir que sur le solde dû,
- s'agissant des frais d'avocat, ils sont en réalité indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et cette pratique tendant à demander leur remboursement en dehors de ce cadre démontre la mauvaise foi de l'intimée,
- le contrat a été exécuté de mauvaise foi par la société Pitney Bowes, de sorte que l'ordonnance rendue sera infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation à ses torts, celle-ci devant être prononcée aux torts de l'intimée,
- il n'y a pas lieu à astreinte s'agissant de la restitution du matériel, les conditions générales indiquant que le matériel doit être mis à disposition du technicien de l'intimée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juillet 2023, la société Pitney Bowes demande à la cour de :
- déclarer la société Xpert France Nord mal fondée en son appel de l'ordonnance de référé rendue, le 3 mars 2023, par le Président du Tribunal de commerce de Paris et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- recevoir la société Pitney Bowes en son appel incident ;
A titre principal,
- confirmer ladite ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du contrat de location-entretien ;
- condamné la société Xpert France Nord à restituer à la société Pitney Bowes le matériel objet de la convention résiliée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes , à titre de provision, les loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes les loyers à échoir, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 mars 2023.
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Xpert France Nord aux dépens de l'instance.
- infirmer ladite ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- fixé le quantum des factures impayées à la somme de 3.183,92 euros TTC ;
- fixé ainsi les dates d'échéances et le quantum des sommes prises en compte pour le calcul des pénalités de retard :
- du 24/12/2021 au 09/09/2022, sur 3.167,46 euros ;
- du 25/06/2022 au 28/09/2022, sur 3.141,06 euros ;
- du 22/09/2022 au 24/01/2024, sur 3.141,06 euros ;
- du 12/12/2022 jusqu'au complet paiement, sur 3.183,92 euros ;
- fixé à la somme de 7.918,65 euros le montant dû au titre des derniers loyers à échoir ;
- fixé à 160 euros le montant dû au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes, par provision, la somme de 4.856,18 euros TTC au titre des factures impayées ;
- assortir cette condamnation d'une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées, soit :
- du 24/12/2021 au 09/09/2022, sur 3.167,46 euros ;
- du 25/06/2022 au 28/09/2022, sur 3.141,06 euros ;
- du 22/09/2022 au 24/01/2024, sur 3.141,06 euros ;
- du 12/12/2022 jusqu'au complet paiement, sur 1.683,92 euros ;
- du 11/03/2023 jusqu'au complet paiement, sur 3.172,26 euros ;
- condamner la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
- condamner la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 5.297,10 euros, au titre des deux derniers loyers à échoir ;
- assortir cette condamnation d'une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Xpert France Nord au paiement de la somme complémentaire de 1.500 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Xpert France Nord aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer ladite ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du contrat de location-entretien ;
- condamné la société Xpert France Nord à restituer à la société Pitney Bowes le matériel objet de la convention résiliée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes , à titre de provision, les loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer la somme de 7.918,65 euros au titre des 3 derniers loyers à échoir ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes les loyers à échoir, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 mars 2023 ;
- condamné la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Xpert France Nord aux dépens de l'instance.
- infirmer ladite ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- fixé le quantum des factures impayées à la somme de 3.183,92 euros TTC ;
- fixé ainsi les dates d'échéances et le quantum des sommes prises en compte pour le calcul des pénalités de retard :
- du 24/12/2021 au 09/09/2022, sur 3.167,46 euros ;
- du 25/06/2022 au 28/09/2022, sur 3.141,06 euros ;
- du 22/09/2022 au 24/01/2024, sur 3.141,06 euros ;
- du 12/12/200 jusqu'au complet paiement, sur 3.183,92 euros ;
- fixé à la somme de 7.918,65 euros le montant dû au titre des derniers loyers à échoir.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes, par provision, la somme de 1.683,92 euros TTC au titre des factures impayées ;
- assortir cette condamnation d'une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées, soit :
- du 24/12/2021 au 09/09/2022, sur 3.167,46 euros ;
- du 25/06/2022 au 28/09/2022, sur 3.141,06 euros ;
- du 22/09/2022 au 24/01/2023, sur 3.141,06 euros ;
- du 12/12/2022 jusqu'au complet paiement, sur 1.683,92 euros ;
- condamner la société Xpert France Nord au paiement de la somme complémentaire de 1.500 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Xpert France Nord aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- au jour où le premier juge a statué, la dette de loyer était de 1.683, 92 euros TTC, ce que l'appelante reconnaît devoir,
- les factures et les mentions qu'elles contiennent entrent dans le champ contractuel,
- il n'existe aucune mauvaise foi de sa part,
- la dernière facture est un loyer échu, et les frais d'avocat n'apparaissent plus,
- c'est bien l'inexécution continue et persistante de l'appelante qui est à l'origine de la rupture du lien contractuel,
- l'astreinte est parfaitement justifiée, alors que la société Pitney Bowes ne procédera au retrait du matériel qu'au vu d'une décision de jsutice,
- si la dernière facturation est considérée comme un loyer échu, il reste dû la somme de 1.683, 92 euros TTC au titre des loyers impayés
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il sera rappelé que le premier juge a retenu que la demande de condamnation provisionnelle était bien fondée, au regard en substance du décompte actualisé du 23 février 2023 et de la preuve de l'engagement, résultant du contrat de location-maintenance du 10 janvier 2017.
A hauteur d'appel, la société Xpert France Nord élève plusieurs contestations qu'elle estime de nature à permettre l'infirmation de la décision.
Il sera relevé que :
- le contrat de location et d'entretien qui liait les parties a été initialement conclu pour une durée de 20 trimestres, à l'issue desquelles il a été reconduit pour une durée d'un an, soit quatre trimestres supplémentaires,
- les parties ne discutent plus que la somme due par la société Xpert France Nord au jour de l'ordonnance rendue était bien de 1.683, 93 euros, compte étant tenu d'un règlement du 7 février 2023,
- la société Xpert France Nord conteste en revanche, devoir la somme de 3.172 euros correspondant à une facture du 1er mars 2023, afférente au 2ème trimestre de la période renouvelée estimant qu'elle est postérieure à la résiliation, et n'est donc pas due,
- or, la résiliation du contrat qui liait les parties, sans préavis, est intervenue le 23 janvier 2023, conformément à l'article 11 de ce contrat qui prévoit certes également que les loyers sont payables d'avance, mais il doit être relevé que la facture du 1er mars 2023 comporte une mention indiquant qu'elle est relative aux mois de mars, avril et mai 2023, période au cours de laquelle le contrat était résilié sans préavis,
- par conséquent, la demande de la société Pitney Bowes tendant à se voir allouer une provision d'un montant de 4.856, 18 euros TTC au titre des loyers impayés se heurte à une contestation sérieuse,
- s'agissant des indemnités forfaitaires de recouvrement, il résulte de ce qui précède que seules trois factures restent dues et non quatre, de sorte que cette indemnité s'élève à la somme totale de 120 euros, la société Xpert France Nord n'en contestant pas le principe, qui résulte de l'application de l'article 11 du contrat,
- s'agissant des pénalités de retard, l'article 8.6 du contrat stipule que les pénalités de retard sont égales à trois fois le taux d'intérêts légal, tandis que les factures émises par la société précisent que « le paiement après la date d'échéance entraîne des pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros »,
- eu égard à cette discordance, le calcul des pénalités de retard ne peut être fixé avec l'évidence requise en référé, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de provision de ce chef, l'obligation de paiement étant contestable,
- de la sorte, la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la société Pitney Bowes qui soutient qu'il convient d'ajuster le calcul des dernières tranches d'intérêts au solde restant dû est sans objet,
- s'agissant des frais d'avocats, force est de constater qu'ils ne sont sollicités ni en première instance ni en cause d'appel, la société Pitney Bowes indiquant les avoir intégrés à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur la résiliation, celle-ci a été prononcée aux torts de la société Xpert France Nord, le juge des référés ne pouvant avec l'évidence requise juger qu'elle aurait dû survenir aux torts de la société Pitney Bowes, que la société considère comme étant de mauvaise foi, sans apporter d'éléments particuliers,
- sur l'indemnité de résiliation, celle-ci est due en application de l'article 11 du contrat qui stipule qu'en cas de résiliation anticipée imputable au locataire, celui-ci devra verser, outre les sommes dues ou impayées, une indemnité forfaitaire égale à la totalité des loyers à échoir jusqu'à l'arrivée du terme du contrat, de sorte qu'il sera alloué à la société Pitney Bowes à titre provisionnel la somme de 5.297,10 euros ainsi qu'elle le demande et en justifie dans ses écritures,
- sur la restitution du matériel, il doit être relevé que, bien que le contrat dans son article 12 ne prévoit pas d'astreinte assortissant l'obligation de restituer le matériel à l'issue dudit contrat, celle-ci peut toujours être sollicitée en justice,
- la société Xpert France Nord n'ayant toujours pas restitué le matériel alors que le contrat est résilié depuis janvier 2023, il apparaît comme particulièrement justifié d'assortir l'obligation de restituer le matériel d'une astreinte, que le premier juge a à juste titre estimée à 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance rendue, pendant une durée de 30 jours,
Aussi, dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne :
- le quantum de la provision allouée au titre des factures impayées, qui doit être actualisé,
- celui des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- la provision allouée au titre des pénalités de retard,
- le quantum de l'indemnité de résiliation.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
Chacune des parties succombe en une partie de ses demandes en cause d'appel, de sorte que la charge des dépens sera conservée par chacune d'elle. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le quantum de la provision allouée au titre des factures impayées, qui doit être actualisé, celui des indemnités forfaitaires de recouvrement, et la provision allouée au titre des pénalités de retard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société Xpert france Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 1.683, 93 euros au titre des factures impayées,
Condamne à titre provisionnel la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne à titre provisionnel la société Xpert France Nord à payer à la société Pitney Bowes la somme de 5.297,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
Déclare sans objet la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la société Pitney Bowes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE