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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06323 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKVB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00810
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE substituant Me Christopher POLONI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/017150 du 27/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] a été affilié au RSI du 1er avril 2007 au 7 septembre 2011 en qualité d'associé unique de l'EURL CRD. Suivant jugement du 17 novembre 2010, le tribunal de commerce de Perpignan a placé l'EURL CRD en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2011.
Le RSI a émis une contrainte à l'encontre de M. [Y] [U] le 30 juin 2017, signifiée le 4 juillet 2017, pour un montant de 7 087 € représentant des cotisations pour 6 724 € et des majorations de retard pour 363 € au titre de la régularisation de l'année 2011.
Formant opposition à cette contrainte, M. [Y] [U] a saisi le 10 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 6 août 2019, a :
dit que l'URSSAF et le RSI ont la capacité à agir ;
validé la contrainte pour son entier montant de 7 087 € ;
condamné M. [Y] [U] au paiement de la somme de 7 087 €, augmentée des frais de signification liée à la contrainte ;
débouté M. [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté l'URSSAF de sa demande d'amende civile ;
débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] [U] aux dépens de l'instance ;
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
constaté que M. [Y] [U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision n° 2019/002872 en date du 24 mai 2019.
Cette décision a été notifiée le 23 août 2019 à M. [Y] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 septembre 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Y] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
à titre principal,
déclarer irrecevable les demandes de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
à titre subsidiaire,
débouter l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de toutes ses demandes ;
condamner l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la caisse RSI de Languedoc-Roussillon, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte du 30 juin 2017 délivrée par exploit du 4 juillet 2017 ;
condamner M. [Y] [U] à lui porter et payer la somme de 7 087 € au titre des cotisations dues telles que mentionnées dans la contrainte du 30 juin 2017, augmentée des majorations de retard jusqu'à complet paiement ;
condamner M. [Y] [U] à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [Y] [U] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la capacité à agir de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon
M. [Y] [U] conteste l'existence de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales et que l'URSSAF de Languedoc-Roussillon vienne aux droits de cette dernière. Il conteste de même l'existence de la caisse RSI de Languedoc-Roussillon.
L'URSSAF répond que depuis le 1er janvier 2018, les missions de la caisse RSI sont transférées aux organismes du régime général et que c'est ainsi que les caisses anciennement RSI ont pris la dénomination de caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et sont devenues des agences de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. Elle ajoute que l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit que ces caisses apportent leur concours aux caisses du régime général et exercent, pour leur compte, des missions liées au service des prestations et au recouvrement des cotisations et contributions sociales.
L'intimée affirme, avec le premier juge, qu'instituée par l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale, elle tient de ce texte sa capacité juridique et que conformément aux dispositions de l'article R. 281-4 du code de la sécurité sociale, les statuts de la caisse RSI de Languedoc-Roussillon ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 7 août 2006, l'article 1 des statuts mentionnant que la caisse jouissait de la capacité civile. Elle explique que le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a adapté les dispositions réglementaires en ce qui concerne le recouvrement confié aux URSSAF, comme expressément indiqué dans sa notice introductive.
La cour retient que l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, qui vient régulièrement aux droits de la caisse RSI de Languedoc-Roussillon, justifie de ses qualité et capacité à agir.
2/ Sur la dette
L'appelant fait valoir que l'EURL CRD aurait été placée en liquidation judiciaire fin 2010 et qu'il n'aurait donc pas perçu de revenus pour l'année 2011 ayant nécessairement cessé son activité.
La cour retient que l'EURL CRD n'a pas été placée en liquidation judiciaire fin 2010 mais suivant jugement du 7 septembre 2011 et que le RSI a bien considéré que le cotisant était radié à compter de cette date.
Au vu des décomptes précis produits par l'URSSAF, les cotisations et les majorations de retard réclamées apparaissent fondées. Dès lors, la contrainte sera validée pour son entier montant.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive.
Mais l'intimée est bien-fondée en son action et dès lors l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
Il sera alloué à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [Y] [U] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [U] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [Y] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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