Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/01146
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01146
Date de décision :
26 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/01146
AFFAIRE :
SARL ARTEFACT C/
SARL SUN PISCINE
DB/MCM
RESOLUTION DE CONTRAT
Grosse délivrée
Me BROUSSE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
---==oOo==---
Le vingt six Juin deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL ARTEFACT
dont le siège social est Bâtiment Artechnopôle 3 Rue des Frères Goncourt - 19100 BRIVE
représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL SUN PISCINE
dont le siège social est 99 avenue Georges Pompidou - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==--- LA COUR
---==oO§Oo==---
Résumé du Litige
La SARL SUN PISCINE a fait réaliser par la SARL ARTEFACT un site Internet sur la base d'un document "approche budgétaire - budget prévisionnel" du 10 février 2011 de 9.175 ¿ HT.
La SARL SUN PISCINE a versé 4.395, 30 ¿ début mai 2011.
Le site a été mis en place courant 2011, voire jusqu'au début 2012.
Faisant état de diverses difficultés et du caractère non opérationnel de toutes les fonctions, la SARL SUN Piscine a agit en résolution du contrat.
Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a prononcé la résolution du contrat, condamné la SARL ARTEFACT à restituer la somme de 4.395,30 ¿ à la SARL SUN PISCINE et à lui payer 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* * *
La SARL ARTEFACT, appelante, demande notamment de réformer le jugement, de débouter la SARL SUN PISCINE de ses prétentions, de la condamner à lui payer 4.395,30 ¿ au titre du solde du prix et 3.000 ¿ de préjudice commercial.
La SARL SUN PISCINE présente des demandes correspondant à une confirmation, sauf à lui allouer 10.000 ¿ de dommages et intérêts.
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions (ou dernières conclusions) des parties déposées par la SARL ARTEFACT le 17/02/2014 et par la SARL SUN PISCINE le 26/12/2013.
Motifs
L'accord entre les parties s'est formé sur la base du document précité qui comporte une liste sommaire des prestations. Il y avait notamment, et pour les postes les plus coûteux et apparaissant significatifs compte tenu de leur objet, le déploiement d'une solution e-commerce Magento (2100 ¿) et le développement d'un module de calcul de m² (pour calculer le liner des piscines, 2.500 ¿).
Le document complémentaire ("Réponse technique" de même date) prévoyait un planning prévisionnel de 12 semaines. Il peut être considéré que l'époque du versement de l'acompte substantiel début mai 2011 était le départ de ce délai, et si le site a été mis en service en juin 2011, cependant fin 2011, voire début 2012, il ressort notamment des divers courriels échangés entre les parties, de fin mai 2011 à janvier 2012, que le site n'était pas encore pleinement opérationnel (vu messages 6/01/12, 23/01/12, vu aussi ce qui sera exposé quant au calcul du liner ; la lettre du 16/02/2012 de la SARL ARTEFACT faisant état d'une première commande sur le site avec paiement CB le 29/11/2011...).
Il apparaît d'ailleurs selon ces courriels (vu notamment 17/11/11, 25/11/11), l'échange de courriers entre les parties selon lettres des 15 février, 12 mars et 16 mars, les explications des parties que la mise en place du site a été assez chaotique, avec des incompréhensions, des fluctuations ou approximations sur la définition du projet. Cela est certes en partie inhérent à ce genre d'opération mais dénote cependant aussi en l'occurrence une certaine impréparation de celle-ci.
Or, la SARL ARTEFACT reproche à son client de ne pas avoir établi un cahier des charges, décrivant ainsi précisément ses besoins.
Mais la société SUN PISCINES n'est pas une professionnelle de l'informatique et du réseau Internet.
Elle apparaît être une petite société (SARL, capital indiqué de 7.000 ¿, celui de la SARL ARTEFACT est de 50.000 ¿).
Si une collaboratrice de la SARL Sun PIscine (Mme P.J.) avait quelques connaissances en la matière, il s'agissait plus d'une sorte de secrétaire (notamment aide comptable de formation) en mesure d'effecteur des tâches d'utilisation de l'outil informatique plutôt que d'une technicienne en ce domaine. D'ailleurs, la SARL SUN PISCINE n'a pas eu recours à cette personne pour le projet considéré mais à un spécialiste, sur la base d'un contrat de l'ordre de 10.000 ¿, ce qui manifeste qu'elle ne s'estimait pas en mesure de mettre en oeuvre elle-même, en interne, par ses seuls propres moyens, un tel projet.
Il ne peut être considéré que cette SARL était avertie en la matière et il appartenait à la SARL ARTEFACT, professionnelle de la création, de l'élaboration, de la mise en place des sites Internet, dans le cadre de son devoir de renseignements et de conseil, et dans un domaine aussi technique, de faire expliciter par son client ses besoins, leur traduction informatique et de mettre en forme un tel cahier des charges définissant clairement la présentation, la configuration, l'ergonomie du site, détaillant précisément ses fonctionnalités, les prestations de la SARL ARTEFACT, ce qui était laissé à la charge du client et relevait de son rôle...
Cela aurait probablement clarifié et facilité la mise en place système.
D'ailleurs, le document précité (approche budgétaire) mentionnait et chiffrait une prestation "appropriation et lancement" avec une rubrique : appropriation "en détail" de l'ensemble des éléments du projet. Cela correspond aux objectifs qui viennent d'être évoqués et devait conduire à un tel cahier des charges mais qui n'a donc pas été élaboré.
Si pour les ajustements et observations-réclamations sur les dysfonctionnements, Sun Piscine n'a pas suivi le processus de "tickets" à ce sujet, cela est indifférent car il y avait des échanges, admis, par courriels.
Le problème majeur (car le paiement en ligne a fonctionné) est celui relatif au calculateur du liner.
Cela a été évoqué à plusieurs reprises dans les courriels (vu Messages 17/11/11, 25/11/11, 6/01/12, 24/01/12).
Il est produit à ce sujet un constat d'Huissier du 29 août 2012 selon lequel le résultat d'un calcul détaillé était inexact (par comparaison du résultat avec le catalogue, cela n'est d'ailleurs pas en soi contesté, cette inexactitude de ce résultat alors).
Si l'Huissier n'a pas lui-même fait les opérations, il les a constatées.
La SARL ARTEFACT fait valoir que ce test n'est pas probant car rien ne permet de dire que la configuration du poste informatique de M. X... (il s'agit du gérant de la SARL Sun Piscine) était fonctionnelle et compatible avec les standards du web actuel. Et il est alors précisé : Windows était-il à jour ? la version du navigateur était-elle à jour ? y avait-il un filtrage par proxi ? y avait-il un ou plusieurs firewalls ? ...
Mais, il s'agissait d'un site commercial ouvert au grand public. Il devait donc pouvoir être utilisé par tout internaute ayant un équipement de base normal mais non nécessairement spécialisé. S'il fallait tant de conditions techniques préalables à l'utilisation, d'abord cela ne correspondait pas à la finalité de l'opération (offrir une visibilité claire et attractive aux produits, apporter une offre en ligne de produits et service... vu le document "Réponse technique" ) et ensuite il aurait fallu le spécifier explicitement.
La SARL Artefact soutient aussi qu'elle a refait les tests qui ont donné lieu alors à des résultats corrects. Il n'est pas précisé quand. Il semble selon les pièces no 10 et no 11 que ce soit le 19 novembre 2012. Mais, la situation a pu être rectifiée entre-temps. L'attestation du sous-traitant (développeur du logiciel) qui indique simplement que la méthode de calcul est restée la même est donc insuffisamment significative pour permettre de déduire l'exclusion de cette possibilité.
Par rapport à un essai lors du constat, Artefact observe qu'il aurait dû y avoir un message d'erreur mais justement, il n'est pas apparu.
Il peut donc être déduit de ces éléments qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau du calculateur de métré au moins pendant une période jusqu'à l'époque du constat d'Huissier, soit en août 2012 alors que le site devait être opérationnel à l'été 2011, période propice à l'activité d'un pisciniste. Des difficultés sur le calculateur étaient nécessairement perturbantes car de nature à décourager et détourner les internautes progressant dans le site.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement, y compris quant au rejet de la demande de dommages intérêts, étant observé que la partie : commande en ligne, a pu fonctionner.
Il apparaît inéquitable de laisser à la SARL SUN PISCINE l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité complémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, selon montant précisé au dispositif.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SARL ARTEFACT,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de dommages intérêts de la SARL SUN PISCINE,
Condamne la SARL ARTEFACT à payer à la SARL SUN PISCINE une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 750 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL ARTEFACT aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique