Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03622 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IG
AFFAIRE :
S.A.S. ELSODENT
C/
[J] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : 21/00064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-patrice DE GROOTE
Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ELSODENT
N° SIRET : 400 331 914
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-patrice DE GROOTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0560 substitué à l'audience par Me Marie-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [J] [X]
née le 18 Novembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S Elsodent a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 400 331 914 le 24 juillet 2006. Elle exerce une activité de fabrication et commercialisation de produits dentaires. La société comptait moins de 10 salariés en mars 2019.
Mme [J] [X] a été engagée à compter du 1er juin 2002 par la société Elsodent par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conditionneuse, coefficient 130.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Le 17 mai 2013, Mme [X] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt maladie en raison d'une chute sur son lieu de travail.
Lors de la visite de reprise du 25 juillet 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [X] apte à son poste avec contre-indication au port répété de charges de plus de 10 kg.
Par LRAR du 15 juin 2016, la société Elsodent a notifié à Mme [X] un premier avertissement, lui reprochant de prendre unilatéralement des pauses au cours desquelles elle aurait bavardé avec les livreurs des clients de la société dans le local social réservé au personnel.
Le 4 juillet 2016, Madame [X] a contesté cet avertissement auprès de son employeur, en adressant son courrier en copie à l'inspection du travail.
Par courrier RAR 22 juillet 2016, la société a notifié à la salariée un second avertissement, lui reprochant une conduite inappropriée adoptée à l'égard d'une collègue survenue le jour-même.
Par lettre du 19 août 2016 adressée en copie à l'inspection du travail, Mme [X] a contesté cet avertissement auprès de la société Elsodent, en dénonçant l'agression verbale et physique dont elle avait fait l'objet de la part de Mme [F] et sollicitant la mise en 'uvre par l'employeur de mesures appropriées en application de son obligation de sécurité.
Par courrier du 24 juillet 2016, Mme [X] a sollicité l'intervention de l'inspection du travail au visa de la gravité des faits survenus le 22 juillet 2016 sur son lieu de travail.
A compter du 27 juillet 2016, Mme [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 28 juillet 2016, l'inspection du travail a effectué une visite de contrôle au siège de l'entreprise dans le cadre d'une enquête pour souffrance au travail puis sollicité des documents complémentaires afférents à la salariée requérante auprès de l'employeur par courrier du 1er août 2016.
Le 25 août 2016, Madame [X] a transmis à son employeur le récépissé d'une déclaration de main-courante déposée le 22 juillet 2016 pour des faits d'injures et de menaces survenus le même jour.
Le 6 septembre 2016, la société a contesté auprès de la salariée les termes de la main courante.
Le 19 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a dispensé l'employeur de reclassement en précisant que l'état de santé de Mme [X] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 1er mars 2019, la société Elsodent a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2019.
Par LRAR du 19 mars 2019, la société Elsodent a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Invoquant subir des faits de harcèlement moral, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, par requête reçue au greffe le 25 févier 2021, afin d'obtenir la nullité de son licenciement et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- dit que le licenciement de Madame [J] [X] est nul,
En conséquence,
- condamne la SAS Elsodent à verser à Madame [J] [X] les sommes de :
- 22.800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 22.800 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 3.786,48 euros au titre du préavis,
- 10.000 euros au titre de la violation de l'employeur de son obligation de préserver la santé et la sécurité de Madame [J] [X],
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts,
- 3 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la SAS Elsodent,
- fixé la moyenne des trois derniers salaires la somme de 1893,24 euros,
- débouté la SAS Elsodent de l'intégralité de ses demandes.
La société Elsodent a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 13 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Elsodent demande à la cour de :
- recevoir la société Elsodent en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [X] est nul et en ce qu'il a condamné la société Elsodent à payer les sommes suivantes :
- 22.800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 22.800 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 3.786,48 euros au titre du préavis,
- 10.000 euros au titre de la violation de l'employeur de son obligation de préserver la santé et la sécurité de Madame [J] [X],
- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts ;
- 3.000 euros fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Mis les dépens à la charge de la SAS Elsodent,
- Fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme 1.893,24 euros,
Statuant à nouveau :
- déclarer Madame [J] [X] mal fondée en ses demandes,
- débouter Madame [J] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [J] [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] [X] recevable et bien fondée en son appel incident,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixer le salaire moyen à la somme de 1.893,24 euros bruts,
- jugé que Mme [X] a été victime de harcèlement moral,
- jugé que la société Elsodent n'a pas respecté son obligation de protéger la santé et de sa sécurité de Mme [X],
- jugé que le licenciement est nul en raison des faits de harcèlement moral subi,
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de la nullité du licenciement en lien avec le harcèlement moral dénoncé et subi,
- condamner la SAS Elsodent à verser à Mme [J] [X] les sommes de :
*22.800 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du harcèlement moral dénoncé et subi,
*22.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*3.786,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
*10.000 euros en raison de la violation par l'employeur de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
*3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer sur le quantum des sommes obtenues concernant l'indemnité en raison de la violation par l'employeur de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et condamner la société Elsodent à verser la somme de 11.400 euros en réparation de ce préjudice,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation,
- condamner la société Elsodent aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2023.
MOTIFS :
1. Sur le harcèlement moral :
La salariée soutient que son licenciement est nul dans la mesure où son inaptitude résulte du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral allégué, Madame [X] invoque sa mise à l'écart de la communauté de travail, un contrôle récent et systématique de son activité professionnel à la différence des autres salariés, les sanctions discriminatoires prises à son encontre, et les agissements agressifs de sa collègue Madame [F] à son égard, constitutifs de harcèlement morale, que l'employeur n'a pas pris en considération, et ce alors qu'elle avait dénoncé la situation et alerté l'inspection du travail.
Pour illustrer le contrôle récent et systématique de son activité, elle allègue l'existence de consignes écrites qu'elle était la seule à recevoir et produit à ce titre les fiches descriptives de tâches sur quatre journées distinctes (pièce 6), les attestations de Monsieur [P], agent de fabrication et de Monsieur [A], technicien de formulation au sein de l'entreprise (pièce 16 et 17). Elle ajoute qu'elle n'avait jamais eu à établir des comptes rendus d'activité avant l'embauche de Mme [F], ce qui est confirmé dans l'attestation de Mme [C] [Y] produite par la société (pièce 17) ni à signer une fiche de poste alors qu'elle travaillait au sein de la société depuis 14 ans, et elle produit pour ce faire une fiche récapitulant ses missions qu'elle a signée le 22 juillet 2016 à la demande de l'employeur (pièce 5). Elle précise également avoir été tenue à l'écart de réunions de service en se fondant sur les deux attestations précitées qui confirment ses dires. Elle invoque enfin l'avertissement qui lui a été notifié le 15 juin 2016, dont elle justifie aux termes de sa pièce 3, et qui lui a reproché de prendre unilatéralement des pauses au cours desquelles elle aurait bavardé avec les livreurs des clients de la société dans le local social réservé au personnel.
Les éléments produits aux débats par Mme [X] établissent la matérialité du premier fait allégué par la salariée.
Concernant ensuite les agissements agressifs de Mme [F] à son encontre et la sanction disciplinaire qui s'en est suivie le 22 juillet 2016, la salariée invoque l'existence d'une altercation avec Mme [F] survenue le 22 juillet 2016 et au cours de laquelle cette dernière l'aurait bousculée, insultée et menacée et elle produit pour en justifier l'attestation établie par Monsieur [P] qui confirme ses dires et une main courant déposée au commissariat qui reprend ses déclarations (pièce 9). La salariée produit également aux débats l'avertissement dont elle a fait l'objet de la part de son employeur le jour des faits lui reprochant son comportement inapproprié à l'égard d'une collègue (pièce 8).
Madame [X] justifie avoir dénoncé ces faits à son employeur le 19 août 2016 et lui avoir demandé de prendre des mesures appropriées au visa de son obligation de sécurité (pièce 11), et avoir sollicité l'intervention de l'inspection du travail le 24 juillet 2026 en invoquant la peur de se rendre sur son lieu travail (pièce 10), ce qui a donné lieu à une enquête de l'administration à compter du 28 juillet 2016 pour souffrance au travail.
La matérialité du second fait allégué par Mme [X] est donc caractérisée.
Madame [X] établit par ailleurs avoir fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 27 juillet 2016 au motif énoncé de " dépression et stress lié au travail ", puis en raison de cervicalgies à compter du 8 novembre 2016. Le 7 septembre 2016, [H] [I], psychologue du travail, après avoir recueilli les déclarations de Mme [X], a préconisé que celle-ci reste en arrêt en attendant un retour de l'inspection du travail et la mise en place d'un soutien au CMP et auprès d'un psychiatre. La salariée justifie d'une prise en charge psychologique de septembre 2016 à août 2017 puis en janvier et février 2018 (pièce 19), mais également par un psychiatre de juin 2019 à octobre 2020.
Mme [X] n'a pas repris son travail à l'issue de l'arrêt de travail initial du 27 juillet 2016 et a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise le 19 février 2019, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En outre, elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé du 1er avril 2017 au 31 mars 2022.
Ces éléments invoqués par la salariée, en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptibles d'avoir eu pour effet une dégradation de l'état de santé de la salariée.
Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur produit aux débats notamment les fiches et comptes-rendus de tâches de Mme [X] et de Mme [F] établis entre février et mai 2016, les fiches de poste de six salariés dont celles de Mme [F] et enfin trois attestations de salariées de l'entreprise, afin de démontrer d'une part que Mme [X] ne subissait pas de contrôle spécifique de son travail par rapport à ses collègues, et bénéficiait au contraire d'un traitement bienveillant en raison de ses problèmes de santé, et d'autre part que les avertissements notifiés sont justifiés et non discriminatoires.
La société conteste par ailleurs la valeur probante des attestations produites aux débats par la salariée au soutien de ses dénonciations de harcèlement moral et en particulier des faits du 22 juillet 2016, en se fondant sur plusieurs attestations de salariés de l'entreprise produites en cause d'appel, et sur l'absence de suite réservée par l'inspection du travail après enquête effectuée au sein de l'entreprise en juillet et août 2016 à la demande de la salariée. L'entreprise produit enfin une attestation du responsable d'une société voisine qui étaye le comportement irrespectueux de Mme [X] vis-à-vis de son employeur.
Il ressort d'abord de l'ensemble des pièces produites aux débats que Madame [X], exerçant les fonctions de conditionneuse depuis 2002 au sein de l'entreprise, et bénéficiant d'aménagements de son poste de travail depuis 2013 suite à un accident du travail, n'a jamais fait l'objet de critique de la part de son employeur sur l'exécution de ses missions, ni reçu de sanctions disciplinaires avant le 15 juin 2016.
Il apparaît que depuis l'arrivée de Mme [F], partageant son bureau, et avec laquelle des tensions sont apparues, la société a donné à Madame [X] des consignes écrites précises et détaillées sur la réalisation de ses missions quotidiennes, ce qui est confirmé par l'attestation de Madame [C], responsable des expéditions, qui lui adressait des consignes chaque jour par courriel. S'il apparaît que Mme [X] n'était pas la seule à avoir une fiche de poste et à recevoir des instructions, puisque les fiches descriptives de février à mai 2016 produites aux débats démontrent que tel était également le cas de Mme [F], pour autant il est établi qu'un traitement spécifique était réservé à Mme [X] puisque Monsieur [P] précise que les autres salariés disposaient seulement d'objectifs globaux là où Mme [X] se voyait fixer " par écrit quotidiennement " des " consignes de travail en quantité, en qualité, en délai, le reste du personnel se voyant fixer des objectifs plus globaux, y compris sa collègue Mme [F] à laquelle sont dévolues les mêmes tâches qu'elle ", ce qui est confirmé par Madame [C] qui indique que les fiches de travail de Madame [X] étaient un peu plus détaillées que celles de Mme [F].
Monsieur [A] atteste du contrôle strict de l'employeur sur l'activité de Mme [X] et précise à ce titre que " dès qu'elle quitte son poste de travail pour aller aux toilettes, demander de l'aide pour des tâches hors de sa portée ou saluer des collègues, elle est automatiquement recherchés par ses supérieurs dès son absence remarquée et rappelée à l'ordre sous prétexte que son travail n'avance pas ". Les pauses prises " unilatéralement " par la salariée ont d'ailleurs donné lieu à un avertissement notifié le 15 juin 2016, alors que Monsieur [P] énonce que les autres salariés, qui sont tous autorisés à " des vas et vients sans restriction dans l'enceinte de l'entreprise " " n'ont subi aucune remontrance pour ces faits-là ". Il convient de souligner que les faits ayant donné lieu à cette première sanction sont peu précis, et qu'ils ne sont pas objectivés par les pièces du dossier ni par des observations ou un entretien de recadrage qui auraient été faits par l'employeur préalablement à cette sanction à l'encontre de la salariée.
Si l'employeur souligne d'une part que Madame [X] bénéficiait d'un traitement privilégié en raison de ses problèmes de santé, ce qui la conduisait à prendre des libertés de comportement grâce à ce traitement, se fondant en cela sur les attestations de Madame [C] et de Madame [D], responsable R/D, aucun élément objectif produit aux débats ne permet de le confirmer, ni de justifier d'autre part la mise en 'uvre d'un contrôle renforcé et spécifique sur le travail de la salariée à compter de février 2016, et la sanction disciplinaire du 15 juin 2016, alors qu'elle disposait d'une ancienneté de 14 ans et qu'elle n'avait jamais fait l'objet de critique dans le cadre de ses missions. Par ailleurs, si la société conteste la crédibilité de l'attestation de Monsieur [P], en indiquant que la salarié a lui-même dénoncé des morsures de la part de Mme [X] et qu'il a signé une rupture conventionnelle avec la société en 2018, ces éléments ne sont à l'évidence pas de nature à remettre en cause son témoignage car, s'agissant de la morsure détaillée dans les attestations de Mesdames [C] et [D], elle n'est pas datée, elle est contestée par M. [P], et en tout état de cause, elle est sans rapport avec les faits de harcèlement moral dénoncés. Il en est de même pour la signature de la rupture conventionnelle, postérieurement aux faits de l'espèce et dont il n'est pas démontré qu'elle est en lien avec le présent litige. Par ailleurs, s'agissant de l'attestation de M. [A], la société indique qu'il s'agit d'une attestation de complaisance établie par un ancien salarié de l'entreprise, sans l'étayer d'avantage.
S'agissant de l'exclusion alléguée de Mme [X] des réunions de service, les deux attestations produites par la salariée relatent que celle-ci a été " exclue d'une réunion d'information sur la mise en place d'une assurance de prévoyance décidée au pied levé par la direction " (attestation de Monsieur [P]), tandis que Monsieur [A] indique que lors d'une réunion portant sur l'explication du nouveau système de prévoyance décès, " l'employeur a jugé, je cite " pas important " l'absence de cette dernière ", " l'obligeant à prendre la réunion en cours après avoir fini sa tâche ". Si l'employeur précise que la salariée n'avait pas vocation à participer aux réunions de service qui ne concernaient que les responsables d'équipe, pour autant, il ne justifie pas du motif objectif l'ayant conduit à ne pas convier Madame [X] à cette réunion qui portait sur un sujet qui la concernait.
Sur l'altercation entre Mme [X] et Mme [F] et l'absence de mesures prises par l'employeur en dépit d'une situation de harcèlement dénoncée par Mme [X] :
Les pièces produites aux débats attestent de l'existence d'un différend survenu le 22 juillet 2016 entre Mme [X] et Mme [F], la société produisant elle-même l'attestation de Mme [T], comptable dans l'entreprise, relatant l'existence d'un différend et les accusations réciproques de menaces et d'insultes des deux salariées et l'intervention de M. [G] et de M. [N] pour mettre fin au différend (pièce 16). Monsieur [P], affecté au conditionnement et ayant entendu l'altercation depuis son poste de travail, indique également que Mme [F], qui adoptait au quotidien des comportements provocateurs et méprisants à l'égard de la salariée, a insulté Mme [X] le 22 juillet 2016 et l'a menacée à plusieurs reprises. Madame [X] reconnaît elle-même dans ses écritures avoir utilisé le terme de " pauvre fille " à l'égard de Mme [F].
Le jour-même de cette altercation, un avertissement a été notifié à Madame [X] en raison du comportement " totalement inapproprié " de celle-ci à l'égard " d'une autre salariée ", sans autre précision.
Il est avéré que l'employeur, qui avait connaissance de cette altercation violente ayant opposé les salariées, n'a pas effectué d'enquête, afin d'identifier les causes et les responsabilités, et a immédiatement notifié une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [X], prenant ainsi parti sans élément objectif pour Madame [F]. Par ailleurs, la société n'a pris aucune mesure afin de résoudre ce différend, alors que les salariées partageaient le même bureau et ce, jusqu'au 27 juillet 2016, date de l'arrêt de travail de Mme [X].
Le défaut de diligence de l'employeur pour mettre fin à cette situation est également patent compte tenu de la dénonciation de sa souffrance au travail effectuée par Mme [X] auprès de l'inspection du travail le 24 juillet 2016, ce qui a entraîné une enquête de l'administration dans les locaux de l'entreprise le 28 juillet, mais également du courrier de Mme [X] du 19 août ayant contesté auprès de son employeur l'avertissement et sollicité la mise en 'uvre de mesures.
La société Zambon ne peut se fonder sur l'absence de suite apportée par l'inspection du travail après l'enquête diligentée, pour justifier sa propre carence, alors qu'elle avait connaissance de la souffrance au travail dénoncée par Mme [X], suivie d'un arrêt de travail dès le 27 juillet 2016, ininterrompue jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Elle ne justifie d'ailleurs pas avoir adressé à l'administration les pièces sollicitées dans son courrier du 1er août 2016 à la suite du contrôle dans l'entreprise réalisé le 28 juillet.
La dégradation de l'état de santé de la salariée dans la suite immédiate des faits est en outre démontrée par l'ensemble des arrêts de travail, le rapport du psychologue du 7 septembre 2016, le suivi psychologique effectué de septembre 2016 à août 2017, et psychiatrique de juin 2019 à octobre 2020 et enfin par l'avis d'inaptitude émis le 19 février 2019 " à tout poste au sein de l'entreprise ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral le contrôle renforcé et spécifique de l'activité professionnelle de Madame [X] et les avertissements successifs délivrés, sa mise à l'écart de la communauté de travail et l'absence de mesures prises suite à l'altercation du 22 juillet 2016.
Le harcèlement moral de la salariée est donc établi. Madame [X] ayant fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 27 juillet 2016, concomitamment aux faits de harcèlement moral, qui n'a pas été interrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude du 19 décembre 2019, ce harcèlement est à l'origine de l'avis d'inaptitude, de sorte que le licenciement est nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
2. Sur les conséquences de la rupture :
Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l'ancienneté de Madame [X] (14 ans, les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie n'étant pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté en application de l'article L. 1234-8 du code du travail), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (1.893,24 euros bruts mensuels), de son âge lors du licenciement (53 ans), et de son état de santé, le préjudice qui résulte de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par une indemnité de 22.800 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce chef de décision sera ajouté au jugement entrepris.
La salariée peut en outre prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, soit 3.786,48 euros, comme le sollicite Mme [X].
Par ailleurs, il est résulté du harcèlement moral subi par la salariée un préjudice non réparé par celui accordé au titre de la perte injustifiée de son emploi, qu'il convient d'évaluer à 22.800 euros de dommages-intérêts.
Le jugement contesté sera donc confirmé tant sur les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, du préjudice subi résultant du harcèlement moral, que de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'obligation de sécurité :
La salariée expose que malgré la dénonciation des faits, la société n'a pris aucune mesure de protection et l'a au contraire sanctionnée au contraire par un avertissement. Elle souligne que cette situation a occasionné une dégradation de son état de santé et a eu un impact sur la relation de travail qui a pris fin à la suite des dénonciations.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité des repose sur l'employeur.
La salariée justifie avoir signalé à son employeur le traitement différencié et sa souffrance au travail dès le 4 juillet 2016 après avoir reçu un premier avertissement, puis à la suite de l'altercation du 22 juillet 2016 le 19 août 2016. Elle produit également l'avis d'inaptitude du 19 décembre 2019 selon lequel son état de santé fait obstacle à son reclassement dans tout poste au sein de l'entreprise.
A compter de ces faits, la salariée a été en arrêt de travail le 27 juillet, ensuite renouvelé et a fait une dépression liée au stress sur le lieu de travail comme l'attestent les arrêts produits. Madame [X] justifie en outre au travers de ses pièces avoir fait l'objet d'un suivi psychologique de septembre 2016 à août 2017, et d'un suivi par un psychiatre de juin 2019 à octobre 2020.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [X] justifie comme il lui incombe de la réalité de son préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470, et soc 12 mai 2021, 20-14507).
En conséquence, au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, son préjudice sera évalué par la cour à la somme de 11.400 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé s'agissant du quantum du préjudice au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour celles qui sont confirmées (indemnité pour licenciement nul et dommages-intérêts pour harcèlement moral), et à compter du présent arrêt pour les dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Le jugement contesté sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de l'ensemble des condamnations prononcées à compter de la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salriée la somme de 3 000 euros en application de l'artcile 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [X] et condamné la SAS ELSODENT à lui verser les sommes de 22.800 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, 22.800 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral, 3.786,48 euros au titre du préavis, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, en ce qu'il a condamné la société aux dépens et a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS ELSODENT à payer à Mme [J] [X] la somme de 11.400 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les créances indemnitaires fixées par le jugement porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS ELSODENT aux dépens de l'instance en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Présidente,