Cour d'appel, 29 avril 2008. 07/04716
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04716
Date de décision :
29 avril 2008
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29/04/2008
ARRÊT No389
No RG: 07/04716
MLA/DF
Décision déférée du 13 Août 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/000839
M. X...
Dominique Y...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Sophie Z...
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Dominique Y...
...
31200 TOULOUSE
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame Sophie Z...
...
31240 L UNION
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SOUCAZE STEVA-TOUZERY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.F.
TREMOUREUX, Président, D. FORCADE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J.C. BARDOUT, conseiller
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Attendu que Sophie Z... et Dominique Y..., qui ont vécu en concubinage, ont acquis pendant leur vie commune en indivision à concurrence des 7/10 pour Sophie Z... et des 3/10 pour Dominique Y... une parcelle de terre sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation ; qu'à la suite de leur séparation, Dominique Y... a obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire en vue de déterminer la totalité des apports et de chiffrer le montant des emprunts souscrits affectés à l'acquisition du terrain et à la réalisation de la construction ;
Attendu que saisi par Sophie Z... d'une assignation en partage de l'indivision et en licitation préalable de l'immeuble indivis, le Tribunal de grande instance TOULOUSE a, par un jugement du 25 janvier 2005, accordé un délai à chacun des indivisaires pour vendre l'immeuble à l'amiable ; que cette vente est intervenue par acte authentique du 21 juillet 2005 moyennant le prix de 245 000 € partiellement utilisé pour solder les différents emprunts bancaires ;
Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 26 janvier
2007, Sophie Z... a assigné Dominique Y... devant le Président du Tribunal de grande instance de TOULOUSE qui, par ordonnance rendue en la forme des référés le 13 août 2007 a, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 815 – 11 du Code civil, ordonné le versement au profit de la demanderesse d'une avance en capital d'un montant de 28 197,40 € par prélèvement sur l'actif disponible en dépôt chez le notaire et condamné Dominique Y... aux dépens ainsi qu'à verser à Sophie Z... une somme de 750 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Attendu que par déclaration reçue le 20 septembre 2007 M. Y... a relevé appel de cette ordonnance ;
Que, concluant à sa réformation, il demande à la Cour dans ses
dernières écritures du 21 février 2008, à titre principal, de rejeter les demandes de Mme Z..., à titre subsidiaire, de lui allouer une avance en capital d'un montant de 35 743,34 €, en toute hypothèse de lui allouer une somme de 1794 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Mme Z... ;
Attendu que Mme Z... demande à la Cour dans ses dernières
écritures du 10 janvier 2008 de confirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande reconventionnelle formée par M.ANDRUET, de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme supplémentaire de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que M.ANDRUET fait valoir que le Tribunal de grande
instance statuant au fond étant saisi depuis l'assignation en partage de l'indivision délivrée le 3 décembre 2004, seul le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable conformément aux dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile ; qu'en outre, Mme Z... ayant délivré une assignation en référé et non une assignation en la forme des référés, la décision ne pouvait être rendue sous cette dernière forme sans invitation des parties à s'expliquer au préalable sur la requalification de la procédure à peine de violation des dispositions de l'article 16 du même code ; qu'enfin la qualification d'apport personnel par Mme Z... de la somme qu'elle réclamait ne saurait résulter du seul avis de l'expert judiciaire alors qu'aucun justificatif ne démontre l'existence d'un tel apport ;
Attendu que l'article 811-11 du Code civil, alinéa 1er, dispose que tout
indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; qu'aux termes de l'alinéa 3, en cas de contestation, le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ; que selon l'alinéa 4, à concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ;
Attendu que l'assignation délivrée par Mme Z... à M.ANDRUET
le 16 mai 2007 se fonde expressément sur les dispositions de l'article 815 – 11 du Code civil ;
Attendu que la compétence expressément attribuée au Président du
Tribunal de grande instance pour statuer dans les cas particuliers visés par l'article précité est distincte et indépendante de la compétence générale donnée au Juge de la mise en état par l'article 771 3 du Code de procédure civile d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile invoquées par l'appelant que le Président du Tribunal de grande instance de TOULOUSE s'est reconnu compétent pour exercer les pouvoirs définis par l'article 815 – 11 du Code civil susvisé ;
Attendu que dans ses écritures M.ANDRUET reconnaît que Mme Z... a fait apport, lors de l'acquisition du terrain sur lequel a été édifié l'immeuble litigieux, d'une somme de 17 000 € provenant de sa mère et estime, au regard du rapport entre le coût de la construction et le coût d'acquisition du terrain, que les droits des indivisaires seraient sensiblement identiques en sorte qu'il serait dû à Mme Z... une somme supérieure à celle qui lui a été allouée par l'ordonnance déférée ;
Que, dès lors, ladite ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a accordé à Mme Z... l'avance en capital qu'elle a fixée ;
Attendu en revanche qu'au regard des contestations élevées par Mme Z... sur l'étendue des droits de M.ANDRUET qui, au demeurant, ne justifie pas avoir payé, à l'aide de ses deniers personnels, la somme de 9 068,75 € qu'il invoque, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle ;
Attendu que M.ANDRUET supportera les dépens d'appel et versera à Mme Z... une somme supplémentaire de 1500 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M.ANDRUET à verser à Mme Z... une somme de
1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de SCP BOYER.
Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. ROUBELET M.F. TREMOUREUX
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