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Tribunal judiciaire, 22 octobre 2024. 22/06411

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06411

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/06411 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQLE Minute : 24/01793 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Madame [R] [N] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 11] Demanderesse Ayant pour avocat Me Anna EL-BAZ BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0430 Et Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 10] Défendeur Ayant pour avocat Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073 A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024. **** EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [N], de nationalité française et Monsieur [E] [J], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 19] (SEINE [Localité 22]), les époux ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 décembre 2011 par Me [L] [W], notaire au [Localité 19], optant pour le régime de la séparation de biens. De cette union est issue [C], née le [Date naissance 6] 2015. Par ordonnance de non conciliation du 26 avril 2017, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a fixé les mesures suivantes : - l'attribution de la jouissance du logement à l'épouse, bien en location ; - la résidence de l'enfant chez la mère ; - la mise en place d'une enquête sociale et dans l'attente du rapport l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec un droit de visite et d'hébergement progressif pour le père ainsi qu'une pension alimentaire à hauteur de 250 euros par mois ; - l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'accord des deux parents. Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a : - ordonné avant dire droit une mesure d'expertise psychologique de la famille - dans l'attente : - dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère - fixé la résidence de l'enfant chez la mère - fixé un droit de visite médiatisé pour le père au moins une fois par mois, jusqu'au mois de mars 2018 - à compter du mois de mars 2018, fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père du samedi 10 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires ; - dit que la remise de l'enfant s'effectuera aux domiciles des parents et ce exclusivement avec l'assistance du PAJE de la Sauvegarde de Seine-[Localité 23], à défaut devant le commissariat de [Localité 12] ; - Maintenu à 250 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - maintenu pour le surplus les modalités fixées par l'ordonnance de non conciliation du 26 avril 2017. Le rapport d'enquête sociale a été déposée le 19 février 2018. L'expertise psychologique a été déposée le 11 mai 2018. Par ordonnance du 20 juin 2018, le juge aux affaires familiales de ce tribunal statuant en la forme des référés a : - dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée exclusivement par la mère - fixé la résidence de l'enfant chez la mère - dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement du samedi 10h au dimanche 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires - dit que la remise de l'enfant s'effectuera aux domiciles des parents et ce exclusivement avec l'assistance du PAJE de la Sauvegarde de Seine-[Localité 23], à défaut devant le commissariat de [Localité 12] - Maintenu à 250 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - maintenu pour le surplus les modalités fixées par l'ordonnance de non conciliation du 26 avril 2017. Par jugement du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a déclaré irrecevable la demande en divorce de Madame [R] [N] [N] sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage. Par acte d’huissier du 3 juin 2022, suivant autorisation d’assigner à bref délai, Madame [R] [N] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. Par ordonnance sur les mesures provisoires du 13 juillet 2022, le juge de la mise en l’état a : Débouté Madame [R] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [N] ;Octroyé à Monsieur [E] [J] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant de façon classique, à l’exception des vacances d’été ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [E] [J] à 125 euros par mois. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 2 mars 2023, Madame [R] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Dire et juger qu’il n’y a pas de prestation compensatoire demandée ;Dire et juger que Madame [R] [N] perdra l’usage de son nom d’épouse ;Attribuer à Madame [R] [N] l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Maintenir la résidence habituelle de [C] au domicile maternel ;Accorder à Monsieur [E] [J] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, en période scolaire, les fins de semaine paire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;Dire et juger que Monsieur [E] [J] devra venir chercher [C] au domicile maternel et que l’enfant ne lui sera pas remis en cas de retard excédant une heure ;Dire et juger que tout retard de plus de soixante minutes de Monsieur [E] [J] pour ramener [C] au domicile de sa mère vaudra renonciation au droit de visite et d'hébergement suivant ;Dire et juger que pendant les petites vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [J] s’effectuera la moitié des vacances scolaires, du samedi 10 heures au vendredi 18 heures ;Dire et juger que pour les vacances d’été, Monsieur [E] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement la première semaine de juillet et la première semaine d’août jusqu’aux 12 ans de l’enfant et de façon classique à partir des 12 ans de l’enfant ;Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 125 euros par mois ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;Condamner Monsieur [E] [J] aux dépens ;Condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 juin 2023 pour les conclusions en réplique de Monsieur [E] [J], puis, en l’absence desdites conclusions, à l’audience du 15 novembre 2023 aux mêmes fins. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [E] [J] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 février 2016 ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Lui accorder un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les fins de semaine paire du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires ;Fixer sa contribution à 125 euros par mois ;Débouter Madame [R] [N] de ses autres demandes ;Condamner Madame [R] [N] aux dépens. Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de l’en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 février 2024 puis du 23 avril 2024 pour les conclusions de la demanderesse en réponse. En l’absence de telles conclusions, la clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. Le dossier de Monsieur [E] [J] n’ayant pas été déposé, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 juillet 2024 pour qu’il soit déposé. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 21] (SEINE-[Localité 23]) Et de Madame [R] [N] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (SEINE [Localité 22]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (SEINE [Localité 22]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [R] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 février 2016 ; DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [J] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante: - en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ; - La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Pendant les vacances d’été, les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires. Avec les précisions suivantes : - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d’accord amiable, si Monsieur [E] [J] n’est pas venu chercher ou n’a pas fait cherché l’enfant à l’école le vendredi en période scolaire, il sera réputé avoir renoncé à l’intégralité du week-end concerné ; - Concernant les périodes de petites vacances scolaires uniquement, la première moitié s’entend du samedi 10 heures au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié du samedi 14 heures au dimanche 19 heures. - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle. - les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ; FIXE à la somme de 125 euros par mois contribution financière que doit verser Monsieur [E] [J] à Madame [R] [N] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; L’y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [14] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [R] [N], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [13] dont il dépend ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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