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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-83.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.047

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, partie civile, LA COMPAGNIE PRESENCE ASSURANCES, partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1989 qui, après avoir relaxé Denise Y... des chefs d'homicide et de blessures involontaires et de contraventions connexes au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et R. 40-4° du Code pénal, R. 13 et R. 24 alinéa 3 du Code de la route, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Denise Y... des fins de la poursuite ; " aux motifs que les circonstances dans lesquelles l'accident s'est déroulé demeurent indéterminées ; " 1°/ alors que, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résulte que la prévenue qui entreprenait de tourner à gauche pour emprunter le CD 124 en direction de Boissey-Le-Chatel lorsque son véhicule est entré en collision avec la voiture conduite par X..., a contrevenu aux dispositions de l'article R. 24 alinéa 3 du Code de la route qui prescrit au conducteur de laisser passer les véhicules venant en sens inverse ; que l'arrêt attaqué qui en déduit au contraire que l'auteur de cette manoeuvre perturbatrice n'a commis aucune faute viole le texte susvisé ; " 2°/ alors que, à supposer même que X... se soit trouvé sur le CD 124 au moment où Denise Y... s'était engagée sur cette voie, cette circonstance ne dispensait pas la cour d'appel de répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que, selon ses déclarations mêmes, la conductrice avait vu l'éclat des phares et s'était avancée en troisième vitesse, dans un changement de direction sur sa gauche sans s'arrêter sur l'ilôt central et donc sans vérifier que sa manoeuvre ne présentait aucun risque pour les autres uagers, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, de nuit, entre le véhicule conduit par Michel X... et la voiture de Denise Y... qui s'apprêtait à virer à gauche ; qu'André Y..., passager, est décédé sur les lieux de l'accident, tandis que Michel X... et Denise Y... étaient blessés ; Attendu que pour relaxer cette dernière des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que le point de choc sur la chaussée n'a pas été déterminé avec certitude ; qu'il n'existe aucun témoin, que les protagonistes de la collision ont fait des déclarations contradictoires ; qu'elle en déduit que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue à la charge de la prévenue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz