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Cour d'appel, 27 janvier 2011. 10/08495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/08495

Date de décision :

27 janvier 2011

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2011 N° 2011/ 74 Rôle N° 10/08495 SARL FRANCE FESTIVITES C/ SARL AZURFETES Grosse délivrée le : à : SCP LATIL Me JAUFFRES réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010R75. APPELANTE SARL FRANCE FESTIVITES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour INTIMEE SARL AZURFETES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience. La Cour était composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance de référé frappée d'appel rendue le 27 avril 2010 par le président du tribunal de commerce de Nice ; Vu les conclusions déposées le 3 août 2006 par la société FRANCE FESTIVITÉS, appelante ; Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2006 par la société AZURFÊTES, intimée; Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties; Attendu que, entendant soumissionner au marché public de location de véhicules pour le tractage des chars du carnaval de Nice 2010, la société AZURFÊTES, soutenant que le cahier des charges était établi de telle sorte que seule sa concurrente, la société FRANCE FESTIVITÉS, pouvait valablement soumissionner, a obtenu sur requête, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 17 février 2010, la désignation d'un huissier chargé de se faire communiquer divers renseignements relatifs aux véhicules, aux chauffeurs et au personnel de sa concurrente ; que, seuls des renseignements partiels ayant été fournis à l'huissier mandaté, la société AZURFÊTES a attrait et la société FRANCE FESTIVITÉS en référé devant le même président afin de voir assortir d'une astreinte l'injonction donnée par l'ordonnance sur requête ; que par l'ordonnance attaquée il a été fait droit à cette demande, l'astreinte ayant été fixée à 50 € par jour de retard ; SUR CE, Attendu, aux termes de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, le juge de l'exécution disposant du même pouvoir à l'égard d'une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que, la compétence du juge de l'exécution n'excluant pas celle du juge qui a rendu la décision, et le président du tribunal de commerce étant à la fois juge des requêtes et jugé des référés, la contestation de l'appelante, qui se contente de soutenir que seul le juge de l'exécution était compétent, n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. Condamne l'appelante aux entiers dépens. La condamne à payer à la société intimée une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Accorde à l'avoué de la société intimée le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président

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