Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01553 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXDF
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 23 Février 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 22/05936
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
APPELANT RG 22/5936
****************
S.A.S. EOS FRANCE
N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 22/05936
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles qui, saisi par M. [C] en contestation d'une saisie attribution pratiquée le 1er février 2022 entre les mains de la Banque Postale, au visa d'une ordonnance portant injonction de payer en date du 2 novembre 2004, a, notamment :
débouté M. [C] de la totalité de ses demandes à l'exception de sa demande de délai de grâce
autorisé M. [C] à s'acquitter des sommes dues, soit un montant en principal de 1 374,55 euros, par 23 versements mensuels de 59 euros à compter du 15 du mois suivant la notification du jugement par le greffe et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement, la 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, et les mesures d'exécution pourront être reprises
rappelé qu'en application de l'article L.1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné M. [C] aux dépens
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
M [N] [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 4 février 2022 qui lui était accordée le 26 septembre 2022 et il a fait appel le 27 septembre 2022.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 24 octobre 2022.
Par conclusions d'incident déposées le 23 décembre 2022, la société EOS France a saisi le président de la 16ème chambre de la cour d'appel d'un incident de caducité.
Par ordonnance du 23 février 2023 le magistrat délégué a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] en date du 27 septembre 2022.
Par requête en date du 9 mars 2023, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour.
Au vu de sa requête valant conclusions, transmise le 9 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C], requérant, demande à la cour de :
Recevoir M [C] en sa requête aux fins de déféré et en conséquence,
Infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état (sic) de la cour d'appel de Versailles du 23 février 2023 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Débouter la SAS EOS France de ses demandes au titre d'une prétendue caducité de la déclaration d'appel
Dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M [N] [C] en date du 27 septembre 2022 contre le jugement rendu en date du 19 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Versailles
Laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
Par conclusions transmises le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SAS EOS France, défenderesse au déféré, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 23 février 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M [C] en date du 27 septembre 2022
Débouter M [C] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires
Condamner M [C] à verser à la Société EOS France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Me Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience du 27 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 septembre 2022 de M [C] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Versailles en date du 19 janvier 2022, le magistrat délégué et non pas le conseiller de la mise en état, a retenu que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée dans les dix jours de l'avis de fixation à bref délai, contrairement aux prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête en déféré, M [C] fait valoir que la déclaration d'appel a été signifiée dans le délai de dix jours à compter de la décision d'aide juridictionnelle complétive en date du 17 novembre 2022 désignant un huissier de justice ayant interrompu le délai imparti, ne permettant pas de prononcer la caducité de la déclaration d'appel demandée par la partie adverse.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre [ ce qui est le cas en cas d'appel d'une décision du juge de l'exécution], l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par ailleurs, en vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Le magistrat délégué a par l'ordonnance critiquée constaté à juste titre que la demande d'aide juridictionnelle avait été effectuée par M [C], dans le délai d'appel à l'encontre du jugement qu'il avait contesté et que la déclaration d'appel avait été effectuée avant l'expiration du délai de recours reporté pour une durée identique à son profit à compter du jour de la notification de la décision de désignation d'un auxiliaire de justice.
Il a en outre considéré que la signification par ce dernier de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 24 novembre 2022, alors qu'il avait été destinataire de l'avis de fixation le 24 octobre 2022 n'avait pas été effectuée dans le délai de dix jours imparti par l'article susvisé à peine de caducité de cette déclaration.
Le requérant au déféré soutient qu'en l'absence de désignation d'un commissaire de justice après sa demande d'aide juridictionnelle, il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à la signification exigée dans le délai imparti de dix jours, justifiant le report pour un délai identique dans lequel cette signification devait être faite jusqu'à sa désignation du 17 novembre 2022, ne permettant pas de prononcer la caducité encourue, la signification ayant été effectuée le 24 novembre 2022.
En application des dispositions susvisées, comme préalablement relevé, la demande d'aide juridictionnelle effectuée avant la déclaration d'appel a interrompu le délai pour exercer ce recours.
En revanche, ces dispositions ne prévoient pas que l'appelant puisse bénéficier d'un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 43 précité.
En l'absence de dispositions en ce sens, la demande d'aide juridictionnelle est sans effet sur le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 al 1er imparti à l'appelant pour procéder à la signification de la déclaration d'appel qui court à compter de l'avis de fixation.
Le requérant ne peut dès lors prétendre à cette interruption jusqu'à la date de désignation d'un commissaire de justice intervenue le 17 novembre 2022, événement qui n'a pas pu par conséquent faire courir un nouveau délai de 10 jours.
Il en résulte que la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation effectuées en date du 24 novembre 2022 a été réalisée après l'expiration du délai de 10 jours imparti à compter du 24 octobre 2022.
Ces dispositions sont dictées par la nécessité de la célérité de la procédure et de la bonne administration de la justice mais ne restreignent pas l'accès ouvert au justiciable d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouverait atteint dans sa substance même, puisqu'il appartenait à l'appelant pour ne pas encourir la caducité contestée d'attendre la désignation du commissaire de justice pour procéder à la déclaration d'appel. Elles ne méconnaissent pas dès lors les droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme également relevé par le magistrat délégué.
L'ordonnance contestée ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [N] [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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